TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103633_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, pour un montant total de 68 206 euros et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2015, pour un montant de 11 816 euros. Elle soutient que : - elle a exercé l'essentiel de son activité de conseil, de veille et de formation depuis le bureau qu'elle occupe situé à Grigny en zone franche ; - n'étant pas astreinte à une présence permanente dans les locaux de ses clients, le bénéfice du régime d'allègement de l'imposition sur les bénéfices lui a été refusé à tort ; - son comptable a commis des erreurs qui lui ont été préjudiciables ; - elle a subi une discrimination et des remarques déplacées de la part de la contrôleuse. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 octobre 2021 et le 2 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - pour une bonne administration de la justice, le litige concernant l'imposition sur le revenu et le litige relatif à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent faire l'objet d'une instruction commune par le tribunal administratif de Versailles ; - aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine et Marne conclut à la compétence du tribunal administratif de Versailles pour statuer sur l'ensemble de la requête. Elle fait valoir que le litige relève du ressort du tribunal administratif dès lors que la direction départementale des finances publiques de l'Essonne a rejeté la réclamation contentieuse de Mme A, portant sur des rappels et impositions relatives à une activité exercée dans le ressort de cette direction départementale. Par une ordonnance du 10 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2023 à 17 heures. Un mémoire, enregistré le 17 mars 2023 soit postérieurement à la clôture d'instruction, a été présenté par Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel, rapporteur, - et les conclusions de M. Armand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, qui exerce une activité individuelle de conseil en affaires, de consultante en gestion et de formation professionnelle à destination des entreprises, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2014 et 2015. A l'issue de cette vérification, le régime d'allègement de l'imposition des bénéfices, prévu à l'article 44 octies du code général des impôts, lui a été refusé et des rehaussements d'impositions lui ont été notifiés par une proposition de rectification en date du 16 octobre 2017. Les observations présentées par Mme A le 13 décembre 2017 ont été rejetées par une réponse aux observations du contribuable du 9 février 2018. Les recours hiérarchiques ont été également rejetés après entretien, respectivement les 3 mai 2018 et 4 décembre 2018. Les impositions résultant du contrôle ont été mises en recouvrement le 14 février 2020 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, et le 30 juin 2020 pour les impositions sur les revenus des années 2014 et 2015. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, pour un montant total de 68 206 euros et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2015, pour un montant de 11 816 euros. 2. Aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : " I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs () sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. () Cependant pour les entreprises de moins de cinq salariés, ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %,60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération () / Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est implantée dans une zone franche urbaine - territoire entrepreneur mais exercée en tout ou partie en dehors des zones franches urbaines - territoires entrepreneurs, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs.() " 3. En premier lieu, Mme A soutient qu'elle a exercé l'essentiel de son activité de conseil, de veille et de formation depuis le bureau qu'elle occupe situé à Grigny en zone franche et que le bénéfice du régime d'allègement de l'imposition sur les bénéfices lui a été refusé à tort au titre des exercices 2014 et 2015. S'il résulte de l'instruction que l'exercice de l'activité professionnelle de Mme A, sur la période contrôlée, est implantée matériellement et effectivement exercée en zone franche urbaine, la requérante n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de sa requête de nature à démontrer qu'elle remplissait l'une des conditions alternatives permettant de bénéficier de l'exonération prévue aux dispositions précitées au point 2, à savoir l'emploi d'un salarié dans le bureau situé en zone franche urbaine ou la réalisation d'au moins 25% du chiffre d'affaires auprès de clients situés en zone franche urbaine, s'agissant d'une activité non sédentaire. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé l'application de l'exonération prévue à l'article 44 octies du code général des impôts. 4. En deuxième lieu, si Mme A allègue d'une part, que son comptable a commis des erreurs qui lui ont été préjudiciables, d'autre part qu'elle a subi une discrimination par rapport aux dirigeants de grands cabinets de conseil, ces circonstances, qui ne sont d'ailleurs pas établies, sont sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige. 5. En dernier lieu, si Mme A soutient que lors du contrôle de sa situation fiscale, elle a fait l'objet de remarques désobligeantes et ironiques de la part de la contrôleuse, ces circonstances, pour regrettables qu'elles puissent être si elles étaient avérées, sont sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à la décharge des impositions sur le revenu et des rappels de taxes sur la valeur ajoutées mises à sa charge, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Copie en sera adressée à la directrice départementale des finances publiques de Seine et Marne Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, F-X de MiguelLe président, P. Ouardes La greffière, C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2103633_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel