TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 4×
TA44 · 3ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2103631_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars et 21 juin 2021, Mme C A B, représentée par Me A Mansour, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision 8 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision en date du 16 juillet 2020 de la préfète de la Gironde portant rejet de sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de la réexaminer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L.'761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision ministérielle est entachée d'un défaut de motivation ; - le rejet de sa demande est entaché d'une erreur de droit au regard de l'application des articles 21-15 et 21-27 du code civil et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2021. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de la préfète de la Gironde en date du 16 juillet 2020 à laquelle s'est substituée, par l'effet des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français, la décision prise le 8 mars 2021 par le ministre de l'intérieur. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 4 décembre 1989, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 16 juillet 2020, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a implicitement confirmé cette décision, puis a rejeté ce recours par une décision expresse en date du 8 mars 2021. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision préfectorale : 2. Il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que les conclusions de Mme A B dirigées contre la décision préfectorale du 16 juillet 2020 sont irrecevables. Sur la légalité de la décision ministérielle : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret () doit être motivée ". La décision en litige comporte les motifs utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette mesure serait insuffisamment motivée. 4. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation à la société française du postulant. 5. En l'espèce, pour rejeter le recours formé par Mme A B et confirmer le rejet de sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur s'est fondé, d'une part, sur le motif tiré du caractère insuffisant de sa connaissance des valeurs, de la culture et des institutions de la République française et, d'autre part, sur la circonstance que le comportement de l'intéressée est sujet à caution. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien d'assimilation réalisé le 15 juillet 2020 en préfecture, que Mme A B n'a pas été en mesure de répondre à des questions simples portant sur l'histoire, la culture et les institutions de la République française et a fait montre d'une connaissance encore imparfaite de repères essentiels et de symboles de la République. Il n'est pas établi que les questions qui lui ont été posées auraient été imprécises ou d'un degré de difficulté inadapté à son niveau d'instruction, ni que l'agent chargé de l'entretien aurait eu une attitude intimidante. Par suite, si la requérante se prévaut de son insertion sociale en France, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que le ministre a confirmé le rejet de la demande de naturalisation de l'intéressée au motif que celle-ci ne disposait pas d'une connaissance suffisante des valeurs, de la culture et des institutions de la République française. 7. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A B a été l'auteure de faits de conduite d'un véhicule sans permis les 20 mars et 20 juillet 2017. Compte tenu de ces seuls faits, qui n'étaient ni anciens ni dépourvus de gravité pour apprécier le comportement de l'intéressée, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, confirmer le rejet de la demande de Mme A B au motif que son comportement est sujet à caution, sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à Me A Mansour et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIE L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 février 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2103631_20240213
Données disponibles
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