TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103629_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2021, M. A D, représenté par Me Peter, demande au tribunal : 1°) l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de Me Peter, la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, le préfet n'ayant pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - est disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi et porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie familiale normale garantie par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à sa liberté d'aller venir. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant azerbaïdjanais né le 20 août 1975, est entré irrégulièrement sur le territoire français au cours de l'année 2008. Il a été condamné le 27 novembre 2020 à six mois d'emprisonnement. Il a fait l'objet le 3 juin 2021, d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant obligation quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le 15 juin 2021, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de six mois dans le département de la Haute-Garonne. Par sa requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. D. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ". 5. M. D soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait en fixant le lieu d'assignation à résidence dans le département de la Haute-Garonne, alors qu'il réside à Pamiers, dans le département de l'Ariège. Le requérant ajoute que cette erreur de fait démontrerait l'absence d'un " examen approfondi de sa situation personnelle ". Toutefois, il ressort de l'arrêté attaqué que l'intéressé a lui-même déclaré résider à Toulouse. En outre, les pièces qu'il produit au dossier, et notamment la facture EDF du 14 octobre 2020 et son bulletin de salaire du 30 septembre 2020, ne sauraient à elles-seules, suffire à démontrer qu'il disposait d'une résidence à Pamiers, dans le département de l'Ariège, à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. Il en est de même, en tout état de cause, du moyen tiré de l'absence d'examen approfondi de sa situation personnelle. 6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. L'arrêté attaqué assigne à résidence M. D dans le département de la Haute-Garonne, lui prescrit de se présenter au commissariat central de Toulouse les lundi et mercredi de 9h30 à 12h00, exception faite des jours fériés, et lui interdit de se déplacer en dehors du département sans autorisation. Si l'intéressé soutient que ces obligations seraient disproportionnées, il n'établit l'existence d'aucune circonstance particulière rendant difficile le respect de ces modalités qui, au regard de sa situation personnelle et de sa domiciliation, ne paraissent pas disproportionnées au regard des finalités qu'elles poursuivent. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a, eu égard au but poursuivi par cette mesure, ni méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni porté une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Peter et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Katz, président, Mme Jorda, conseillère, Mme Péan, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. L'assesseure la plus ancienne V. JORDA Le président-rapporteur, D. B La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2103629_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel