TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 6ème Chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103621_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle le directeur régional délégué Occitanie de l'agence de services et de paiement (ASP) a rejeté comme tardive sa demande tendant au bénéfice du " bonus écologique " et de la prime à la conversion ; 2°) d'enjoindre à l'ASP de réexaminer sa demande. Il soutient avoir adressé sa demande d'aide en ligne dans le délai règlementaire de six mois suivant la date de facturation de son véhicule, de sorte que l'ASP ne pouvait, sans méconnaître les textes applicables à sa situation, rejeter sa demande comme tardive. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2021, l'ASP conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a acquis un véhicule au titre duquel il a sollicité le bénéfice de la prime à la conversion et l'aide dite " bonus écologique ", prévues par les articles D. 251-1 et suivants du code de l'énergie. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 février 2021 rejetant sa demande d'aide comme tardive, ainsi que la décision du 10 mai 2021 rejetant son recours gracieux. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article D. 251-13 du code de l'énergie relatif aux aides à l'achat de véhicules peu polluants : " Les demandes d'aides prévues aux articles D. 251-1 à D. 251-3 sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule ou, dans le cas d'une location, de versement du premier loyer ". Ce délai, qui n'est pas un délai de procédure contentieuse, ne présente pas le caractère d'un délai franc et se décompte donc de jour à jour. 3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi ". Le premier alinéa de l'article L. 112-13 du même code dispose : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi par voie électronique. Dans ce cas, fait foi la date figurant sur l'accusé de réception ou, le cas échéant, sur l'accusé d'enregistrement adressé à l'usager par la même voie conformément aux dispositions de l'article L. 112-11 ". 4. En l'espèce, il est constant que le véhicule acquis par M. A a été facturé le 29 juillet 2020. Ce dernier disposait donc, en application des dispositions de l'article D. 251-13 du code de l'énergie précité, d'un délai de six mois, expirant le 29 janvier 2021, pour adresser à l'ASP sa demande d'aide à la conversion et de " bonus écologique ", et il résulte des dispositions précitées qu'il pouvait satisfaire à cette obligation, soit par envoi postal, soit par voie électronique. S'il n'a adressé sa demande d'aide sous format papier que le 30 janvier 2021, ainsi qu'en atteste le cachet de la Poste, soit après l'expiration du délai de six mois précité, il ressort toutefois tant des écritures du requérant que des observations produites par l'ASP en défense, qu'il avait préalablement déposé son dossier sur le téléservice dédié le 29 janvier 2021, soit dans le délai imparti par les dispositions précitées. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que l'ASP a rejeté sa demande d'aide comme tardive. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 25 février 2021 et celle du 10 mai 2021 doivent être annulées. 6. Le présent jugement implique nécessairement que l'ASP réexamine la demande d'aide présentée par M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 février 2021 et celle du 10 mai 2021 du directeur régional Occitanie de l'agence de services et de paiement sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à l'agence de services et de paiement de réexaminer la demande d'aide présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'agence de services et de paiement. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le rapporteur, T. C La présidente, V. POUPINEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2103621_20230407
Données disponibles
- Texte intégral