TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103620_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2021, Mme B A, représentée par Me Boussoum, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Fontenay-Lès-Briis a résilié son contrat de location, ensemble la décision du 26 mars 2021 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Fontenay-Lès-Briis de lui laisser la jouissance de son logement ou de l'y réintégrer, dès notification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge la commune de Fontenay-Lès-Briis la somme de 456 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnait le principe " non bis in idem ", en méconnaissance de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789; - elle méconnait les articles 2, 4 et 10 et 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, la commune de Fontenay-Lès-Briis, représentée par Me Blard conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ; - il y a lieu de joindre cette requête avec la requête enregistrée sous le numéro 2103243 ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rivet, - les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, agente territoriale exerçant ses fonctions au sein des effectifs de la commune de Fontenay-lès-Briis (Essonne), a fait l'objet, le 1er mars 2021, d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonction d'une durée d'un an dont six mois avec sursis. Elle bénéficiait depuis le 6 mars 2019, en vertu d'une convention signée avec la commune de Fontenay-lès-Briis de la mise à disposition à titre précaire d'un logement situé 1, rue de la Coque Salle. Par un courrier du 4 mars 2021, le maire de la commune lui a signifié la révocation de cette convention et l'obligation de quitter les lieux à la date du 1er juin 2021 au plus tard. Mme A a formé contre cette décision un recours gracieux le 20 mars 2021, recours que la commune a explicitement rejeté par un courrier du 26 mars 2021. Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande de jonction : 2. La jonction des requêtes est un pouvoir propre du juge. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de joindre la présente requête à la requête n° 2103243 pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 19 avril 2021 intervenu avant l'introduction de la requête, qui ne modifie que la date de sorties des lieux, ne retire ni n'abroge à la décision attaquée du 4 mars 2021. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense doit être écartée. Sur les conclusions en annulation des décisions des 4 et 26 mars 2021 : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". L'article L. 2122-2 du même code prévoit : " L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire ". Aux termes de l'article L. 2122-3 dudit code : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable ". 5. Il ressort des pièces du dossier d'une part que le logement occupé par Mme A est situé " dans l'enceinte de l'école " et présente à ce titre une présomption d'appartenance au domaine public, et d'autre part, que le " contrat de location " du 6 mars 2019 comporte plusieurs clauses exorbitantes du droit commun, notamment en ce qu'il met à disposition le logement concerné " à titre précaire et révocable " et prévoit notamment à ses articles 12 et 13 des préavis de résiliation d'un mois seulement, tant pour la commune que pour le bénéficiaire. Dans ces conditions, le contrat de location en litige constitue une convention d'occupation du domaine public et les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ne lui sont pas applicables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2, 4 et 10 et 15 de la loi du 6 juillet 1989 est inopérant et doit être écarté. 6. En second lieu, Mme A soutient que la résiliation de la convention de mise à disposition de son logement présente en réalité le caractère d'une sanction déguisée, en lien avec la sanction disciplinaire du 1er mars 2021, et aurait pour effet de la sanctionner deux fois pour les mêmes faits. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du maire daté du 19 avril 2021 qui accepte de reporter sine die la date de vacance des lieux, que la libération de ce logement a pour objet de le réintégrer dans le parc des logements sociaux et/ou d'urgence de la commune de Fontenay-lès-Briis. En outre, il ne ressort d'aucun élément du dossier que la résiliation contestée aurait un lien avec la sanction disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la déclaration du 26 août 1789 des droits de l'homme et du citoyen doit également être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 4 et 26 mars 2021 ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme A à fin d'injonction et d'astreinte et celles formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Fontenay-lès-Briis. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 mai 2022. La rapporteure, signé S. Rivet La présidente, signé S. MégretLa greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2103620_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel