TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103619_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 novembre 2021 et le 3 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Bifeck, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D ;
- les observations de Me Bifeck, représentant M. B.
Une note en délibéré, enregistrée le 4 avril 2023, a été produite pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 21 novembre 2001 au Maroc, est entré en France le 20 avril 2006, selon ses déclarations. Par une demande présentée en préfecture du Gard le 8 juin 2020, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 6 septembre 2021, que M. B conteste, la préfète du Gard a rejeté cette demande.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète du Gard s'est fondée pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B. La préfète, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments de la situation du requérant, a ainsi suffisamment motivé sa décision.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. M. B, se prévaut, d'une part, d'une entrée en France en 2006 et démontre, par les pièces qu'il produit, et notamment les nombreux documents scolaires pour les années 2006 à 2017, la convention scolaire de 2018, des bulletins de salaires de 2018 à 2020, une attestation d'apprentissage et un courrier d'un centre de formation des apprentis de 2018, des documents médicaux pour 2020 et 2021, sa présence continue en France depuis la date alléguée. D'autre part, si M. B, qui est célibataire et sans charge de famille, démontre que ses parents ainsi que cinq de ses frères et sœurs résident régulièrement en France, il n'est pas dépourvu d'attache au Maroc où vivent quatre autres de ses frères et sœurs. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui vit chez son père et est entièrement pris en charge par sa famille, n'exerce plus d'activité professionnelle depuis qu'il a subi une agression par arme blanche le 27 juin 2020. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait du traitement des antécédents judicaires le concernant, qu'il est défavorablement connu des services de police pour de nombreux faits répétés de nature délictuelle commis en 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 et qu'il a été condamné, alors qu'il était majeur, par un jugement du tribunal correctionnel de Nîmes du 17 mars 2020 à une peine de 12 mois de détention, dont 6 mois avec sursis, pour transport, détention, acquisition et offre ou cession non autorisés de stupéfiant. Dès lors, en refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, la préfète du Gard n'a pas porté à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ou des buts qu'il a poursuivis. Par suite, elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète du Gard, qui n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour dès lors que le requérant ne remplissait pas les conditions fixées par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, n'a pas davantage entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 432-13, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 432-13 renvoient.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. B ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la préfète du Gard n'était pas tenue de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée, à ce titre, d'un vice de procédure ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2021 qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Gard.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
Le rapporteur,
F. D
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUPLa greffière,
F. DESMOULIÈRES
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2103619_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel