TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103608_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril 2021 et 9 février 2022, M. B C, représenté par la SCP Troegeler Gougot Bredeau-Troegeler Monchauzou, agissant par Me Monchauzou, demande au Tribunal : 1°) de condamner la commune d'Eguilles à lui verser la somme de 17 214,21 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure adressée à la Commune le 28 janvier 2021, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la chute dont il a été victime le 25 juin 2018 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Eguilles une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il circulait à vélo sur le chemin des Lauriers à Eguilles quand sa roue a percuté un ralentisseur ce qui a entraîné sa chute ; - la matérialité des faits, le lien de causalité entre son préjudice matériel et l'ouvrage public, et le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public sont établis ; - la responsabilité de la commune d'Eguilles sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public est établie dès lors que le ralentisseur n'était pas matérialisé au sol et que le panneau le signalant était masqué par la végétation ; - il est fondé à obtenir la somme de 17 214,21 euros en réparation des préjudices qu'il a subis et qui n'ont pas encore été indemnisés. Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2021, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, fait valoir qu'elle n'entend pas intervenir à l'instance. Elle soutient que le montant définitif de ses débours s'élève à 1 532,24 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 décembre 2021 et 1er mars 2022, la commune d'Eguilles, représentée par la SCP Tertian-Bagnoli-Langlois-Martinez, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la matérialité des faits n'est pas établie ; - le ralentisseur est parfaitement conforme à la réglementation et le requérant n'apporte pas la preuve de l'absence de signalisation ; dès lors, il n'y a pas de défaut d'entretien normal ; - le requérant a commis une faute d'imprudence de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; - les sommes demandées en réparation du préjudice identifié par l'expert sont manifestement excessives ; - le préjudice d'agrément n'est pas établi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - les observations de Me Monchauzou pour M. C et Me Martinez pour la commune d'Eguilles. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, expose que, le 25 juin 2018, alors qu'il circulait à vélo sur le chemin des Lauriers à Eguilles, sa roue a percuté un ralentisseur, entraînant sa chute. La commune d'Eguilles ayant, par une décision expresse en date du 22 février 2021, rejeté sa demande préalable d'indemnisation reçue le 1er février 2021, M. C demande au Tribunal de condamner cette dernière à lui verser la somme de 17 214,21 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. D'une part, il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usagère et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve, soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. D'autre part, si la responsabilité de la personne publique, propriétaire d'un ouvrage public, est engagée de plein droit à l'égard de l'usager victime d'un dommage, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, encore faut-il que le dommage soit effectivement imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et non à l'inattention de la victime vis-à-vis d'un obstacle ou d'une altération qui n'excède pas, par sa nature ou son importance, ceux auxquels un usager doit normalement s'attendre à rencontrer, en particulier l'usager piéton d'une voie publique. 3. En l'espèce, M. C soutient avoir chuté le 25 juin 2018 alors qu'il roulait à vélo sur le chemin des Lauriers à Eguilles, cette chute ayant entraîné un préjudice financier et des dommages corporels consistant en des plaies suturées à l'arcade sourcilière et à la pommette gauches, ainsi que des douleurs à l'épaule gauche ayant nécessité des soins de rééducation. Pour établir que ces dommages ont été causés par le caractère anormalement dangereux du ralentisseur sur lequel la roue de son vélo aurait buté, le requérant produit trois photographies figurant la voie de circulation sur laquelle se situe le ralentisseur en cause ainsi qu'une attestation établie par la personne avec laquelle il effectuait ce jour-là la sortie vélo. Ces seuls documents ne permettent toutefois pas d'établir la localisation et les circonstances exactes de la survenue de l'accident, alors au surplus qu'il existe des divergences entre l'horaire de la chute déclaré par M. C à l'expert à savoir 8 heures, et celui indiqué par le témoin à savoir 18 heures 45. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme rapportant la preuve qui lui incombe du lien de causalité entre l'ouvrage public dont il était usager et le dommage dont il se prévaut. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C, tendant à ce que le Tribunal condamne la commune d'Eguilles à l'indemniser de ses préjudices doivent être rejetées. Sur la déclaration de jugement commun : 5. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'elle n'entend pas intervenir à l'instance. Il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Eguilles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune d'Eguilles. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Eguilles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la commune d'Eguilles et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller. Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La rapporteure, Signé C. ALa présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2103608_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel