TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103606_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 mai, 7 juin et 17 novembre 2021, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision lui refusant l'inscription en master 1 CCA au titre de l'année universitaire 2021-2022. Il soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que n'ont pas été pris en compte son parcours universitaire en Haïti, son projet professionnel et sa motivation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2021, l'université de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'éducation ; -le décret n° 2006-1706 du 22 décembre 2006 relatif au diplôme de comptabilité et de gestion et au diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ; -l'arrêté du 9 janvier 2008 fixant la liste des titres et diplômes étrangers ouvrant droit à dispense d'épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion régis par le décret n° 2006-1706 du 22 décembre 2006 ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2023 : - le rapport de Mme Merri, première conseillère ; - les conclusions de M. Boutot, rapporteur public ; - les observations de M. A, pour l'université de Strasbourg. Considérant ce qui suit : 1. M. C, titulaire d'une licence en sciences comptables délivrée par l'université polyvalente d'Haïti, a sollicité, pour l'année universitaire 2021-2022, son inscription en master 1 " comptabilité-contrôle-audit " au sein de l'Ecole de Management de l'université de Strasbourg. Le requérant a été informé via la plate-forme Campus de ce qu'un avis défavorable avait été émis à l'encontre de sa demande d'admission en première année du master susmentionné. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 3. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque les conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 7 juin 2021 via l'application Télérecours, M. C n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, justifié d'une adresse dans l'un des territoires prévus par les dispositions précitées de l'article R. 413-8 du code de justice administrative. Par suite, sa requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à l'université de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 12 avril 2023. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REES La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2103606_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel