TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2103594_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril 2021 et 23 août 2022, M. A Krikorian demande au tribunal :
1°) de déclarer illégaux les articles 16 alinéa 3, 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ainsi que l'article 1014 du code de procédure civile ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer, avec intérêts au taux légal, la somme d'un million d'euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de réputation, les intérêts échus devant être capitalisés et produire intérêt ;
3°) subsidiairement, de renvoyer au Conseil d'Etat ses conclusions indemnitaires en raison de leur connexité avec des conclusions pour excès de pouvoir portées devant celui-ci ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 12 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête indemnitaire est recevable dans la mesure où, exerçant la profession d'avocat, il se représente lui-même comme l'y autorise la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme ;
- il a lié le contentieux en saisissant l'administration d'une demande indemnitaire reçue le 4 janvier 2021 ;
- les articles 16 alinéa 3, 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat sont illégaux et constituent une faute de l'Etat en ce qu'ils ont permis de porter atteinte à sa réputation en lui imputant à tort un manquement déontologique qu'il n'a pas commis ; ils ont été pris par une autorité incompétente et l'article 183 est vicié de surcroît par une illégalité interne ;
- l'article 1014 du code de procédure civile est illégal car pris par une autorité incompétente et constitue une faute de l'Etat en ce qu'il autorise la cour de cassation à ne pas motiver le rejet par une formule stéréotypée selon laquelle le pourvoi lui-même ou les moyens présentés à son appui ne sont manifestement pas de nature à entrainer la cassation ;
- il a subi un préjudice de réputation qu'il évalue à un million d'euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce qu'elle n'est pas introduite par un avocat distinct de la personne du requérant ;
- les moyens soulevés par M. Krikorian ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de M. Krikorian.
Une note en délibéré présentée par M. Krikorian a été enregistrée le 19 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. Krikorian, avocat, a été sanctionné disciplinairement par un arrêt du 29 septembre 2016 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence lui ayant infligé un blâme pour manquement à ses obligations de prudence, de délicatesse et de loyauté à l'égard de ses clients. M. Krikorian, estimant que les dispositions textuelles sur lesquelles s'est fondée la cour d'appel sont illégales et constitutives d'une faute de l'Etat lui ayant occasionné un préjudice de réputation, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser un million d'euros.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat () ". Aux termes de l'article R. 431-3 de ce même code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables :1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ;2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ;4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ;5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ;6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif ".
4. Ces dispositions relatives au mandat, ainsi que le principe d'indépendance de l'avocat, impliquent nécessairement que l'avocat soit une personne distincte du requérant, dont les intérêts personnels ne soient pas en cause dans l'affaire, et font obstacle à ce qu'un requérant exerçant la profession d'avocat puisse, dans une instance à laquelle il est personnellement partie, assurer sa propre représentation au titre de l'article R. 431-2 du code de justice administrative.
5. Conformément aux dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, toute demande tendant au paiement d'une somme d'argent doit être présentée par un avocat, dès lors que cette demande n'entre pas dans le cadre des exceptions prévues à l'article R. 431-3 de ce même code et exposées au point 3. Les conclusions de la requête de M. Krikorian ne relevant pas de l'une de ces exceptions, elles ne sont pas dispensées de l'obligation du ministère d'avocat et doivent donner lieu à un mémoire présenté et signé par un avocat qui est distinct de la personne du requérant.
6. M. Krikorian, qui a été invité à régulariser sa requête sur ce point le 5 janvier 2024 dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, n'a pas constitué avocat ni fait valoir de demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Krikorian est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Krikorian, au Premier ministre (secrétariat général du gouvernement) et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2103594_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel