TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 4ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103593_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 20 mai 2021 et
21 juin 2022, M. A B, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour du 27 août 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour comme incomplète et par suite irrecevable ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification du jugement, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du 1er février 2021 est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de M. B est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision inexistante.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien entré en France pour la dernière fois en décembre 2017, y a épousé une ressortissante allemande. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un ressortissant européen le 27 août 2020. Il demande l'annulation de la décision implicite de rejet dont il considère que sa demande a fait l'objet, ainsi que de la décision d'irrecevabilité de cette demande pour incomplétude de son dossier dont il estime avoir été destinataire par le courrier adressé par le préfet de la Moselle en date du 1er février 2021.
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / Le délai mentionné à l'article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises. / Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. ".
3. M. B soutient que sa demande de titre de séjour du 27 août 2020 a fait l'objet d'une décision implicite de rejet et qu'il n'a pas reçu le courrier du 10 novembre 2020, produit en défense, par lequel le préfet lui indiquait que sa demande était incomplète et l'invitait à la régulariser en mentionnant les pièces manquantes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce courrier aurait été régulièrement notifié au requérant. Dans ces circonstances, il n'est pas établi que la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par le requérant était incomplète. Dès lors, le silence gardé par le préfet pendant quatre mois sur cette demande a fait naître le 27 décembre 2020 une décision implicite de rejet. La circonstance que le préfet de la Moselle a adressé à M. B un courrier en date du 1er février 2021 par lequel il lui demande de compléter sa demande de titre de séjour n'est pas de nature à faire obstacle à la naissance de la décision implicite de rejet précitée, dès lors qu'il ne ressort pas des termes de ce courrier que le préfet aurait, en application des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, mentionné les documents qui auraient été manquants pour l'instruction de la demande de l'intéressé. Par suite, M. B est fondé à soutenir que sa demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet et à en demander l'annulation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de la décision implique nécessairement que le préfet de la Moselle réexamine la situation de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que
Me Cissé, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme
de 1 000 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1 : La décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Cissé, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Cissé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cissé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2103593_20231005
Données disponibles
- Texte intégral