TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2103592_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. Il soutient que son fils a rempli, par erreur, une déclaration de revenus personnelle au titre de l'année 2019 alors qu'il réside toujours chez lui et demeure à sa charge ; cette erreur peut être régularisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réchard, - et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a procédé le 1er avril 2020 à la déclaration de ses revenus 2019 dans laquelle il a opté pour le rattachement à son foyer fiscal de son fils majeur handicapé, entraînant ainsi la majoration de son quotient familial à hauteur d'une part supplémentaire. Un premier avis d'imposition a été émis le 23 juillet 2020 au terme duquel M. A n'était redevable d'aucun impôt sur le revenu. Un avis d'imposition rectificatif a été émis le 4 décembre 2020, au terme duquel M. A a été assujetti à l'impôt sur le revenu à hauteur de 1 566 euros, consécutivement à la réception par l'administration fiscale d'une déclaration de revenus personnelle établie par son fils au titre de l'année en litige, accompagnée d'un courrier de M. A par lequel celui-ci renonçait à ce que son fils lui soit rattaché fiscalement. M. A a présenté, le 15 février 2021, une réclamation tendant à obtenir une nouvelle rectification de sa situation par le rétablissement du rattachement de son fils à son foyer fiscal au titre de l'année 2019. Par une décision du 16 février 2021, l'administration fiscale a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. 2. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " () /. 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : / 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; / 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; () ". Aux termes de l'article 170 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une personne majeure entrant dans le champ d'application du 3 de l'article 6 du code général des impôts peut opter, dans le délai de déclaration, pour l'année entière et pour l'ensemble de ses revenus, entre une imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun et le rattachement, avec l'accord du contribuable, au foyer fiscal de ses parents ou de l'un de ses parents, selon le cas et en suivant les règles fixées par ces dispositions. A l'expiration du délai de déclaration, l'option exercée est irrévocable pour l'année au titre de laquelle elle a été souscrite. 4. Il résulte de l'instruction que, lors de sa déclaration de revenus au titre de l'année 2019, M. A avait opté pour le rattachement à son foyer fiscal de son fils majeur handicapé. Toutefois, après avoir constaté que son fils avait déposé une déclaration de revenus séparée au titre de cette même année, à laquelle était joint un courrier par lequel M. A renonçait expressément au rattachement de son fils à son foyer fiscal, l'administration fiscale a remis en cause le quotient familial, ramené de deux parts à une part. D'une part, si M. A soutient que son fils doit être rattaché à son foyer fiscal au titre de l'année 2019, il n'est pas contesté que ce dernier a souscrit une déclaration de revenus séparée et n'a exercé aucune option dans le sens d'un rattachement au foyer fiscal de son père, dans le délai de déclaration. Il suit de là que l'option exercée par le fils de M. A était devenue irrévocable. D'autre part, si M. A se prévaut d'une erreur commise par son fils qu'il entendait régulariser par sa réclamation, il résulte toutefois de l'instruction qu'à la déclaration de revenus personnelle de son fils était joint un courrier de sa part précisant expressément qu'il renonçait au rattachement de son fils à son foyer fiscal. Dans ces circonstances, l'administration fiscale était fondée à considérer que l'option choisie par le fils de M. A ne relevait pas d'une erreur. La seule circonstance que l'option ainsi choisie se serait finalement révélée moins avantageuse pour M. A n'est pas susceptible de priver de portée la déclaration de revenus souscrite par son fils. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de réduction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2103592_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel