TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103588_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 30 mars 2021 la SCI Askale demande au tribunal la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe sur les logements vacants auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison d'un bien immobilier situé 218 avenue Jean Jaurès à Drancy. Elle soutient que : - elle n'a pas pu solliciter de dégrèvement plus tôt, à défaut d'avoir été destinataire d'information avant les mises en demeure de payer du 20 août 2020 ; - elle n'est pas en mesure de payer les impôt mis à sa charge, compte tenu de la modicité des revenus du foyer de M. A ; - la vacance du logement dont elle est la propriétaire est indépendante de sa volonté, n'étant pas responsable des dégradations subies par ce bien et ne détenant pas le pouvoir de faire cesser le péril de l'immeuble, la mairie ne faisant pas procéder d'office aux travaux prescrits ; - elle n'a pas accès à ce logement, qui a été fermé par le syndic de copropriété après une occupation illégale et une évacuation du locataire ; - ce logement est interdit à l'habitation depuis un arrêté du 3 décembre 2019 qui ne lui a pas été notifié. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2020 ainsi que de la taxe sur les logements vacants des années 2019 et 2020 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - la taxe sur les logements vacants des années 2019 et 2020 a été intégralement dégrevée ; - la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2020 a fait l'objet d'une remise gracieuse ; - en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2019, la vacance du logement ayant débuté le 3 décembre 2019, elle ne peut faire l'objet d'un dégrèvement. Par une ordonnance du 25 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2022. Un mémoire présenté par la SCI Askale a été enregistré le 23 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Combes, rapporteur public, - et les observations de M. A, représentant la SCI Askale. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Askale est la propriétaire d'un logement au rez-de-chaussée d'un immeuble situé 218 avenue Jean Jaurès à Drancy. Elle a été assujettie en 2019 et en 2020, à raison de ce logement, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe sur les logements vacants. Par une réclamation en date du 8 décembre 2020, elle a sollicité la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2019. Par une décision du 19 février 2021, l'administration a procédé à un dégrèvement partiel de cette taxe et a rejeté le surplus de sa réclamation. La SCI Askale demande au tribunal la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe sur les logements vacants des années 2019 et 2020. Sur l'étendue du litige : 2. Le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis fait valoir dans ses écritures que la taxe sur les logements vacants des années 2019 et 2020 a été entièrement dégrevée par une décision du 4 août 2021 et que la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2020 a fait l'objet d'une remise gracieuse par une décision du 14 septembre 2021. Ses allégations sont étayées, en ce qui concerne la taxe sur les logements vacants, par des copies d'écran faisant apparaitre qu'il a été procédé à un dégrèvement de 491 euros au titre de l'année 2019 et de 497 euros au titre de l'année 2020 et, en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2020, par une correspondance du conciliateur fiscal du département de la Seine-Saint-Denis en date du 14 septembre 2021 informant la société requérante de l'octroi à titre exceptionnel de la remise gracieuse de cette imposition pour un montant de 480 euros, laquelle rappelle par ailleurs les dégrèvements accordés par décision du 4 août 2021. La société requérante ne conteste pas avoir bénéficié de ces dégrèvements et remise gracieuse. Le directeur a ainsi fait droit à sa demande relative à cette taxe. Par suite, les conclusions de la requête sont dans cette mesure devenues sans objet. Sur le surplus de la demande de décharge : 3. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes du I de l'article 1389 du même code : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. () ". 4. Si la société requérante soutient que la vacance du logement mentionné au point 1 est indépendante de sa volonté dès lors qu'elle n'a pas accès à ce bien, que celui-ci est frappé d'une interdiction d'habitation et qu'elle n'est pas responsable de l'inexécution des travaux de remise en état de l'immeuble, en tout état de cause, ainsi que le relève l'administration, elle n'établit pas que la vacance du logement aurait débuté avant le 3 décembre 2019, date à laquelle elle a été mise en demeure par la commune d'effectuer des travaux. En outre, la situation financière du gérant de la société requérante est sans influence sur les règles de mise en œuvre de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par suite, la SCI Askale ne peut prétendre à un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2019 sur le fondement des dispositions relatives aux logements vacants figurant au I de l'article 1389 du code général des impôts. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que le surplus des conclusions à fin de décharge doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la taxe sur les logements vacants des années 2019 et 2020 et de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Askale et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le magistrat désigné, D. BLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2103588_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel