TA801ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA80 · 1ère Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2103584_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif d'Amiens le dossier de la requête de la commune de Le Fayel. Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, la commune de Le Fayel doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté interministériel du 18 mai 2021, en tant qu'il refuse de reconnaitre l'état de catastrophe naturelle sur son territoire au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour l'année 2020. Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances dès lors que les dommages constatés sur les immeubles sis sur son territoire ont pour origine des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols qui ont été constatées en 2020 et qui sont d'une intensité anormale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la commune de Le Fayel une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une intervention volontaire, enregistrée le 11 juillet 2023, M. B A et Mme C épouse A, représentés par Me Bodart, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 18 mai 2021, en tant qu'il refuse de reconnaitre l'état de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune de Le Fayel au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour l'année 2020 ; 2°) d'enjoindre aux ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances et de l'action et des comptes publics de reconnaitre l'état de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune de Le Fayel au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour l'année 2020, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre aux ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances et de l'action et des comptes publics de réexaminer la demande de la commune de Le Fayel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué n'a pas été notifié à la commune de Le Fayel assorti d'une motivation claire et intelligible en méconnaissance des dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances ; - l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la procédure instituée par la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles a été prise par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les conditions de convocation, de tenue de la séance, de contradictoire et de délibéré devant la commission interministérielle instituée par la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles n'ont pas été respectées ; - l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission interministérielle instituée par la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles était irrégulièrement constituée lors de l'examen de la situation de la commune de Le Fayel ; - l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que les documents prévus par le point II-A-1 de la circulaire interministérielle du 19 mai 1998 relative à la constitution des dossiers concernant les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, et notamment le rapport du préfet et le rapport météorologique, aient été transmis aux ministres signataires ; - l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission interministérielle instituée par la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles n'a pas été destinataire de l'ensemble des documents nécessaires à l'émission de son avis et n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la commune de Le Fayel ; - les ministres signataires de l'arrêté attaqué n'ont pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la commune de Le Fayel ; - l'arrêté attaqué a été pris tardivement au regard des délais prescrits par les dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances ; - les ministres signataires de l'arrêté attaqué ont méconnu l'étendue de leur compétence dès lors qu'ils se sont crus liés par l'avis de la commission interministérielle instituée par la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 125-1 du code des assurances dès lors que seule l'intensité anormale de l'agent naturel a été prise en considération ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 125-1 du code des assurances dès lors que n'ont été pris en considération que des critères dépourvus de base légale ainsi que de pertinence pour analyser l'intensité des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ayant affecté la commune de Le Fayel et méconnaissant l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme ainsi que le principe de sécurité juridique ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors que les indicateurs d'humidité des sols superficiels transmis à la commune par Météo France pour la période de l'automne 2020 ne correspondent pas aux données apparaissant dans le tableau communiqué par l'administration ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances dès lors que les dommages constatés sur les immeubles sis sur le territoire de la commune ont pour origine des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols qui ont été constatées en 2020 et qui sont d'une intensité anormale. Par un courrier du 16 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des moyens de légalité externe soulevés dans l'intervention de M. et Mme A dès lors que ces moyens relèvent d'une cause juridique distincte de celle sur laquelle repose la requête principale. M. et Mme A ont présenté des observations sur ce moyen d'ordre public le 31 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique ; - et les observations de Me Lachal, substituant Me Bodart, représentant M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. À la suite d'épisodes de sécheresse survenus sur son territoire durant l'année 2020 et en raison des dégradations concomitantes d'immeubles qu'elle attribue à des mouvements de terrain différentiels consécutifs à cette sécheresse et à la réhydratation des sols, la commune de Le Fayel a déposé une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances. Par un arrêté interministériel du 18 mai 2021, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et de la relance ont fixé la liste des communes pour lesquelles a été constaté l'état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour l'année 2020, au nombre desquelles ne figure pas la commune de Le Fayel. Par la présente requête, la commune de Le Fayel doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté en tant qu'il a refusé de reconnaître l'état de catastrophe naturelle sur son territoire. Sur l'intervention de M. et Mme A : 2. M. et Mme A, propriétaires d'un pavillon ayant subi des dommages durant l'été 2020 qu'ils attribuent à une catastrophe naturelle constituée par des mouvements de terrain différentiels consécutifs à cette sécheresse et à la réhydratation des sols sur cette période, ont intérêt à l'annulation de l'arrêté interministériel du 18 mai 2021 et ont présenté un mémoire distinct avant clôture d'instruction. Leur intervention doit dès lors être admise. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de sa requête, la commune de Le Fayel ne soulève aucun moyen de légalité externe et notamment pas le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et des vices de procédure affectant ce dernier, qui relèvent de cette cause juridique et qui sont invoqués par M. et Mme A aux termes de leur intervention volontaire, ne sont pas recevables. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances : " () L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel (). Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. () ". 5. Les conditions de notification de l'arrêté attaqué sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, M. et Mme A ne peuvent utilement soutenir que l'arrêté attaqué n'aurait pas été notifié à la commune de Le Fayel assorti d'une motivation claire et intelligible, en méconnaissance des dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances. 6. En troisième lieu, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les ministres aient entaché l'arrêté attaqué d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de cette dernière doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances : " () L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile. () ". 8. Les délais indiqués par les dispositions citées au point précédent ne sont pas prescrits à peine de nullité de l'arrêté constatant ou refusant de constater l'état de catastrophe naturelle sur leur fondement. Dès lors, M. et Mme A ne peuvent utilement soutenir que l'arrêté attaqué serait intervenu tardivement. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances : " () L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. () ". 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les ministres signataires de l'arrêté attaqué se soient crus liés par les avis rendus le 13 avril et le 11 mai 2021 par la commission interministérielle instituée par la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'étendue de leur compétence par les auteurs de l'arrêté attaqué doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances : " () Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. () ". 12. Il ressort des dispositions citées au point précédent que l'état de catastrophe naturelle ne peut être constaté qu'en présence d'un agent naturel d'intensité anormale. Dès lors, les ministres signataires de l'arrêté attaqué ont légalement pu refuser de reconnaitre cet état pour l'année 2020 sur le territoire de la commune de Le Fayel sur le seul fondement de l'absence d'un tel agent. 13. En septième lieu, il résulte de l'article L. 125-1 du code des assurances que le législateur a entendu confier aux ministres concernés la compétence pour se prononcer sur les demandes des communes tendant à la reconnaissance sur leur territoire de l'état de catastrophe naturelle. Il leur appartient, à cet effet, d'apprécier l'intensité et l'anormalité des agents naturels en cause sur le territoire des communes concernées. Ils peuvent légalement, même en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant, s'entourer, avant de prendre les décisions relevant de leurs attributions, des avis qu'ils estiment utiles de recueillir et s'appuyer sur des méthodologies et paramètres scientifiques, sous réserve que ceux-ci apparaissent appropriés, en l'état des connaissances, pour caractériser l'intensité des phénomènes en cause et leur localisation, qu'ils ne constituent pas une condition nouvelle à laquelle la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle serait subordonnée ni ne dispensent les ministres d'un examen particulier des circonstances propres à chaque commune. 14. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la circulaire du 10 mai 2019 relative à la révision des critères de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, mise en ligne sur le site Légifrance à compter du 13 mai 2019, et du courrier de notification de la préfète de l'Oise daté du 15 juin 2021 adressé à la commune de Le Fayel que pour instruire sa demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle à raison des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour l'année 2020, les ministres se sont fondés sur deux critères cumulatifs, un critère géologique examiné au regard des données géologiques fournies par le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) et un critère météorologique examinés au regard des études réalisées par Météo France. Aux termes de cette méthode, le critère géologique est rempli lorsqu'au moins 3% du territoire communal est composé de sols sensibles aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. S'agissant du critère météorologique, Météo France, en utilisant l'ensemble des données présentes dans sa base de données climatologiques, a calculé un indicateur d'humidité des sols superficiels, tenant compte notamment des échanges d'eau et d'énergie entre le sol et l'atmosphère, du ruissellement et du drainage et des variables atmosphériques près de la surface, pour l'ensemble du territoire métropolitain divisés en 8 981 mailles, chacune ayant huit kilomètres de côté, pour une période de cinquante ans. Pour chaque saison de l'année, sont examinés cet indicateur d'humidité des sols, ainsi que la durée de retour de celui-ci par comparaison aux indicateurs d'humidité des sols des cinquante dernières années. Si cette durée atteint 25 ans, dans une maille et pour un mois, la sécheresse est regardée comme présentant une intensité anormale sur l'ensemble du trimestre saisonnier, chaque année donnant lieu au découpage saisonnier suivant : période de sécheresse hivernale du 1er janvier au 31 mars, sécheresse printanière du 1er avril au 30 juin, sécheresse estivale du 1er juillet au 30 septembre et sécheresse automnale du 1er octobre au 31 décembre. 15. Si la commune de Le Fayel fait valoir que ces critères sont inappropriés notamment en raison de l'utilisation de mailles géographiques d'une superficie trop importante, d'une extrapolation imparfaite de données et d'une profondeur retenue pour déterminer l'indice d'humidité des sols trop élevée, elle ne fournit à l'appui de ses allégations aucun élément à caractère scientifique permettant d'établir les insuffisances qu'elle invoque du système de modélisation développé par Météo France. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la méthode décrite au point précédent ne permette pas la prise en compte de la situation particulière de chaque commune ni aux ministres d'apprécier de manière suffisamment objective, précise et conforme aux buts poursuivis par l'article L. 125-1 du code des assurances, l'intensité anormale des phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols en cause. Par ailleurs, ces critères, s'ils présentent nécessairement un caractère technique, ne sont pas pour autant inintelligibles contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A. Par suite, les ministres signataires de l'arrêté attaqué pouvaient légalement se fonder sur ces critères pour refuser de constater, sur le territoire de la commune de Le Fayel, l'état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour l'année 2020, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces critères n'aient pas été définis par une loi ou un acte règlementaire. 16. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des relevés transmis à la commune de Le Fayel par Météo France que le tableau joint au courrier de notification de la préfète de l'Oise daté du 15 juin 2021 comporte une erreur quant à l'indicateur d'humidité des sols superficiels retenu pour l'automne 2020 dès lors que celui-ci ne correspond pas à l'un des indicateurs mensuels du trimestre de référence, alors qu'il aurait dû être égal à l'indicateur mensuel dont la durée de retour est la plus élevée, en application de la méthodologie définie par Météo France pour le calculer. Toutefois, les indicateurs d'humidité des sols superficiels de la commune de Le Fayel pour l'automne 2020 ne comportent que des valeurs dont la durée de retour est faible au regard des données historiques de la maille pertinente publiées par Météo France et ne révèlent dès lors pas la réalisation d'un agent naturel d'intensité anormale durant cette saison. Dans ces conditions, à supposer même que les ministres signataires de l'arrêté attaqué se soient fondés sur des données comportant cette erreur, il ressort des pièces du dossier qu'ils auraient pris la même décision en se fondant sur l'indicateur d'humidité des sols superficiels pour l'automne 2020 correctement calculé. 17. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances : " Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. () ". 18. S'il ressort des pièces du dossier que les sols du territoire de la commune de Le Fayel sont fortement argileux et l'exposent à un important aléa de mouvements différentiels en cas de sécheresse suivie d'une réhydratation des sols, les requérants ne fournissent aucun élément, notamment météorologique, de nature à remettre en cause l'évaluation de l'intensité du phénomène de sécheresse résultant de l'application de la méthodologie mise en place par Météo France et ci-dessus décrite. Par ailleurs, la seule circonstance que des immeubles sis sur le territoire de la commune de Le Fayel aient subis d'importants dommages durant l'année 2020 évoquant ceux liés à des mouvements différentiels de terrain n'est pas de nature à établir à elle-seule que ceux-ci ont pour origine un agent naturel d'intensité anormale constaté durant la période sur laquelle statue l'arrêté attaqué alors, de surcroit, que l'expert de l'assureur de M. et Mme A a notamment considéré, dans son rapport, que les dommages constatés par ces derniers sur leur maison pouvaient avoir pour origine la rupture de certains éléments structurels du pavillon, différée du fait de leur rigidité, à la suite des mouvements différentiels de terrain constatés en 2017 et ayant entrainé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune de Le Fayel. Dans ces conditions, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 125-1 du code des assurances. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la commune de Le Fayel doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le ministre de l'intérieur : 20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Le Fayel la somme demandée par l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de M. et Mme A est admise. Article 2 : La requête est rejetée. Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme A sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Le Fayel, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à M. B A et à Mme C épouse A. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Galle, présidente, - M. Fumagalli, conseiller, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le rapporteur, Signé J. Richard La présidente, Signé C. Galle Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2103584
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA546 mai 2022
ORCA_21NC02789_20220506CAA4410 février 2023
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DTA_2103584_20240201
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2103584_20240201
Données disponibles
- Texte intégral