TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103579_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, Mme C B épouse A, représentée par Me Gossa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code dans leur rédaction applicable au litige ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 mai 2023 :
- le rapport de Mme Soler,
- et les observations de Me Gossa, représentant Mme B épouse A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A, ressortissante ukrainienne née en 1990, affirme être entrée en France en octobre 2014 en compagnie de son époux, dont elle est aujourd'hui divorcée, et de sa fille et y résider de manière stable et continue depuis cette date. Elle a adressé à la préfecture des Alpes-Maritimes une demande d'admission au séjour, reçue le 13 août 2020.
En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet de sa demande est née à l'issue d'un délai de quatre mois. Par un courrier, reçu le 29 janvier 2021 par la préfecture, elle a demandé la communication des motifs du refus. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande. Mme B épouse A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A a présenté une demande de titre de séjour réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 13 août 2020. Une décision implicite de rejet est née, en vertu des articles R. 311-12 et
R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable au litige, en raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur cette demande. Mme B épouse A a demandé au préfet, par courrier du 12 janvier 2021, reçu en préfecture le 29 janvier 2021, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les motifs de cette décision de refus de séjour lui ont été communiqués. Par suite, Mme B épouse A est fondée à soutenir que la décision contestée est illégale à défaut de communication de ses motifs par le préfet des Alpes-Maritimes.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mme B épouse A doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Le présent jugement n'implique pas, dans les circonstances de l'espèce, la délivrance d'un titre de séjour à la requérante. Il implique toutefois qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, laquelle ne lui permettra toutefois pas, en application des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de travailler.
D E C I D E :
Article 1er : La décision résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de Mme B épouse A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B épouse A dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de munir cette dernière, dans l'attente, d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
T. BONHOMMELa greffière,
Signé
O. MOULOUD
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2103579_20230531
Données disponibles
- Texte intégral