TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2103575_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 octobre 2021, 28 avril 2022, 12 août 2022, 30 novembre 2022 et 21 décembre 2022, M. A K demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande de mutation à caractère dérogatoire ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de faire droit à sa demande de mutation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est signée par une autorité qui n'est pas habilitée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - eu égard à l'état de santé de sa mère, l'administration ne pouvait pas valablement rejeter sa demande ; - le procès-verbal de la réunion du groupe de travail en date du 1er octobre 2021 ne lui a pas été communiqué ; - l'ensemble des pièces médicales relatives à sa situation auraient dû lui être communiquées ; - sa demande a bénéficié d'un avis favorable de la part du préfet du Gard et du ministre de l'intérieur ; - la décision attaquée est arbitraire ; - la décision attaquée constitue une sanction déguisée ; - d'autres fonctionnaires ont obtenu une mutation, alors que leurs situations étaient d'une gravité moindre ; - les décisions des 22 avril 2021 et 11 août 2022 par lesquelles un refus de mutation lui a été opposé sont illégales ; - le principe de confidentialité relatif à l'intervention du médiateur de la police nationale a été méconnu. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2022 et 14 décembre 2022, le préfet de la zone de sécurité et de défense Sud conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard, - les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. K, sous-brigadier affecté au centre de rétention administrative de Nîmes, a présenté une demande de mutation à caractère dérogatoire, au titre de l'aide à un ascendant, afin d'intégrer la direction interdépartementale de la police aux frontières (DIDPAF) de Perpignan. Sa demande a été rejetée par le préfet de la zone de sécurité et de défense Sud, par une décision du 5 octobre 2021. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée pour le préfet de la zone de sécurité et de défense Sud par M. F G, chef du bureau des personnels actifs de la direction des ressources humaines. Ce dernier disposait, aux termes de l'arrêté du préfet de la zone de sécurité et de défense Sud en date du 1er septembre 2021, publié le 2 septembre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer la décision attaquée, étant précisé qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. I H, M. E J et Mme B C n'auraient pas été empêchés ou absents. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions par lesquelles l'administration refuse la mutation d'un fonctionnaire ne sont pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, M. K ne saurait utilement soulever le moyen tiré ce que la décision en litige n'a pas été motivée. 4. En troisième lieu, alors qu'il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci a été prise à la suite de la réunion du groupe de travail en date du 1er octobre 2021, aucune disposition ou règlementaire n'obligeait l'administration à communiquer à M. K le procès-verbal de cette réunion, ni les pièces médicales le concernant. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 47 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 60, alinéa 4, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les fonctionnaires de police peuvent obtenir, après avis de la commission administrative paritaire et dans la mesure compatible avec les nécessités du service, des mutations dérogeant aux règles d'établissement des tableaux périodiques de mutation, pour raisons de santé ou autres circonstances graves ou exceptionnelles. ". Aux termes de l'article 1.2 de la circulaire du 31 décembre 2012 relative aux mutations et affectations dérogatoires pour raisons de santé ou autres circonstances graves ou exceptionnelles applicables aux fonctionnaires actifs de services de la police nationale : " 3) mutations pour aide à ascendants et/ou à collatéral / () / Les demandes de mutation ayant pour objet de venir en aide à un ascendant ou à un collatéral concernent uniquement des situations apparues postérieurement à l'entrée dans les corps actifs de la police nationale et pour lesquelles la présence du fonctionnaire doit être rendue impérative. / Le dossier de demande devra comprendre : / - le livret de famille complet des parents, / - les pièces médicales attestant de la gravité de la maladie ou du degré de dépendance de l'ascendant et/ou du collatéral, / - le ou les dispositifs de droit commun d'aide à la personne mis en place dans le cadre d'un maintien à domicile ou l'accueil en structure adaptée, / - et, le cas échéant, la décision de justice conférant la tutelle ou la curatelle d'un ascendant ou d'un collatéral. / () ". 6. Alors que le requérant se prévaut de l'état de santé de sa mère, il ressort des pièces du dossier que cette dernière, née en 1940, était, à la date de la décision attaquée, atteinte d'une atrophie cortico-sous-corticale diffuse et d'anomalies d'allure vasculo-dégénérative et avait subi auparavant une facture du col du fémur. Cette fracture avait été soignée, la radiographie du bassin et des hanches en date du 16 janvier 2021 ne révélant, à la date de la décision attaquée, aucune anomalie, étant précisé que les éléments médicaux postérieurs à la date de la décision en litige, tirés notamment de l'hospitalisation de Mme K de décembre 2022 à février 2023, sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Si le certificat établi le 3 décembre 2021 par le Dr D indique que l'état de santé de Mme K présente un degré important de perte de son autonomie et nécessite la présence de ses enfants auprès d'elle, ce certificat, postérieur à la date de la décision attaquée, ne précise pas les raisons pour lesquelles la présence de M. K auprès de sa mère serait indispensable, et les pièces du dossier n'établissent pas que Mme K ne pourrait pas bénéficier, eu égard à son état de santé, de l'aide d'une tierce personne. Dans ces conditions, le préfet de la zone de sécurité et de défense Sud n'a pas entaché sa décision du 5 octobre 2021 d'une erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les dispositions de l'article 1.2 de la circulaire du 31 décembre 2012, la présence de M. K auprès de sa mère n'apparaissant pas impérative. 7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration, en prenant la décision contestée, aurait eu une quelconque intention de sanctionner M. K. Par suite, le moyen fondé sur l'existence d'une sanction déguisée doit être écarté. 8. En sixième lieu, le requérant fait valoir que sa demande a reçu un accueil favorable du préfet du Gard et du ministre de l'intérieur. Toutefois, ce moyen manque, en tout état de cause, en fait, la lettre du ministre de l'intérieur en date du 26 juillet 2021 se bornant à mentionner la transmission des courriers de M. K au directeur général de la police nationale aux fins d'un examen approprié de la situation de l'intéressé. 9. En septième lieu, alors que le requérant invoque une décision arbitraire, le moyen tiré du détournement de pouvoir n'est toutefois pas établi par les pièces du dossier. 10. En huitième lieu, si le requérant fait valoir que d'autres fonctionnaires ont obtenu une mutation alors que leurs situations étaient d'une gravité moindre, ce moyen est toutefois dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Un tel moyen doit, dès lors, être écarté. 11. En neuvième lieu, si le requérant soutient que les décisions des 22 avril 2021 et 11 août 2022 par lesquelles un refus de mutation lui a été opposé sont illégales, les moyens dirigés contre ces décisions sont inopérants à l'encontre de la décision en litige en date du 5 octobre 2021. De même, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de confidentialité relatif à l'intervention du médiateur de la police nationale est inopérant, dès lors que cette intervention n'a pas concerné la décision en litige. 12. Il résulte de ce qui précède que M. K n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 octobre 2021 qu'il conteste. 13. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. K est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A K, au préfet de la zone de sécurité et de défense Sud et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Galtier, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le rapporteur, F. AYMARD La présidente, C. CHAMOT La greffière, L. GALAUP La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2103575_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel