TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103569_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2021, M. B A et Mme C A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Figeac a délivré à M. A un certificat d'urbanisme opérationnel négatif portant sur la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé Chemin de la Croix de Bataillé à Figeac. Ils soutiennent que : - la construction projetée, semi-enterrée, sera surmontée d'un toit terrasse entièrement végétalisé, et raccordée au réseau d'assainissement collectif ; - le chemin peut être réalisé en matériaux non imperméables, et une récupération des eaux de ruissellement avec interposition des filtres avant rejet dans le milieu naturel est possible ; - la décision attaquée a pour effet de rendre invendable leur terrain, et les contraint à trouver un autre terrain sur la commune de Figeac pour réaliser leur projet. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, la commune de Figeac, représentée par Me Sire, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 11 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rousseau, - et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme " opérationnel " portant sur la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé Chemin de la Croix de Bataillé à Figeac. Par un arrêté du 23 avril 2021, le maire de la commune de Figeac lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif. Par la présente requête, M. et Mme A demandent l'annulation de cet arrêté. 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour délivrer à M. A un certificat d'urbanisme négatif, le maire de Figeac s'est fondé sur la circonstance que le projet méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le terrain d'assiette de la construction envisagée étant situé dans les périmètres de protection rapprochée du captage de Prentegarde, établis par déclaration d'utilité publique du 29 février 2016, qui s'opposent, sauf exceptions, à l'implantation de toute nouvelle construction à usage d'habitation. 3. Les requérants, qui se bornent à faire valoir que la construction projetée, semi-enterrée, sera surmontée d'un toit terrasse entièrement végétalisé et raccordée au réseau d'assainissement collectif, que le chemin peut être réalisé en matériaux non imperméables et qu'une récupération des eaux de ruissellement avec interposition des filtres avant rejet dans le milieu naturel est possible, et enfin que la décision attaquée a pour effet de rendre invendable leur terrain et les contraint à trouver un autre terrain sur la commune de Figeac pour pouvoir transférer leur projet, ne contestent pas utilement le motif de refus opposé à la demande de certificat d'urbanisme et tiré de ce que la maison d'habitation qu'ils envisagent de faire édifier sur leur terrain n'est pas au nombre de celles qui peuvent être autorisées dans les périmètres de protection rapprochée du captage de Prentegarde. Par suite, ils ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Figeac a délivré à M. A un certificat d'urbanisme négatif. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Figeac sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : M. et Mme A verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Figeac au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A et à la commune de Figeac. Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La rapporteure, M. ROUSSEAU La présidente, V. POUPINEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2103569_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel