TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 3ème chambre — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103565_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, M. A C, représenté par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions du 5° de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 426-11 du même code ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Moselle, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une mise en demeure lui a été adressée le 14 septembre 2022. Par ordonnance du 14 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1979, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 426-11 du même code. Il demande au tribunal d'annuler le rejet implicite qui lui a été opposé par le préfet de la Moselle. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. Une copie de la requête a été communiquée le 26 mai 2021 au préfet de la Moselle qui a été mis en demeure le 14 septembre 2022 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet à la date de la clôture d'instruction, intervenue le 31 octobre 2022. Dès lors, le préfet de la Moselle doit, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité son admission au séjour le 12 juin 2019. Par un courrier du 14 août 2020, le préfet de la Moselle lui a fait savoir que sa demande était en cours de traitement et qu'il devait fournir des pièces supplémentaires afin de compléter son dossier. Après avoir fourni ces pièces le 28 septembre 2020, l'intéressé a demandé au préfet, le 8 février 2021, de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet née le 12 octobre 2019 du silence gardé par le préfet sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Par une lettre du 24 mars 2021, le préfet de la Moselle a accusé réception de cette demande de communication sans y répondre, en se bornant à indiquer que la demande de titre de séjour était en cours d'instruction. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dollé, avocat de M. C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Dollé de la somme de 1 200 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Dollé la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. Le rapporteur, C. B Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET, La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2103565_20230116
Données disponibles
- Texte intégral