TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103564_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la fouille corporelle intégrale pratiquée le 25 décembre 2020, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la décision de le soumettre à une fouille intégrale le 25 décembre 2020, alors qu'il était victime d'un infarctus et que son extraction médicale était en cours, est injustifiée ; - son comportement ne soulevait pas de difficultés particulières et ses fréquentations sont connues ; - il n'est pas établi que des fouilles par palpation n'auraient pas été suffisantes ; - les fouilles ont une finalité vexatoire ; - compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles cette fouille a été opérée, il est fondé à solliciter une réparation à hauteur de 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juillet 2023 : - le rapport de Mme Merri, première conseillère ; - les conclusions de M. Boutot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 décembre 2020, M. B, alors incarcéré à la maison centrale d'Ensisheim, a été victime d'un infarctus. Le responsable de la détention a ordonné qu'il soit procédé, avant son extraction médicale en urgence vers le centre hospitalier de Colmar, à une fouille corporelle intégrale. M. B demande de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette fouille. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, dans sa rédaction alors applicable : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale alors applicable : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ". 3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 4. Il est constant que la fouille intégrale dont M. B a fait l'objet le 25 décembre 2020, a été effectuée lors de son extraction médicale en urgence vers le centre hospitalier de Colmar, alors qu'il était victime d'un infarctus. Le garde des Sceaux, ministre de la justice, qui se fonde sur la circonstance que cette extraction médicale, non planifiée, a eu lieu un jour férié, ne fait valoir aucun comportement particulier de la part du requérant de nature à justifier la mise en œuvre de cette mesure. Dans ces conditions, et alors même que la fouille en litige se serait déroulée dans des conditions qui ne sont pas inhumaines et dégradantes au sens des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'aurait retardé la prise en charge médicale du requérant, M. B est fondé à soutenir qu'en y ayant procédé sans justification, l'administration pénitentiaire a commis à son égard une faute de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne le préjudice : 5. La faute mentionnée au point 4 a nécessairement causé un préjudice moral à M. B. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 000 euros. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 6. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité mentionnée au point précédent à compter du 16 février 2021, date de réception par l'administration de sa réclamation indemnitaire. 7. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 20 mai 2021, date d'enregistrement de la requête. A cette date il n'était pas dû une année entière d'intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 16 février 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à l'AARPI Thémis au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat relative à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. B. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021. Les intérêts échus au 16 février 2022 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 2 : L'Etat versera une somme de 900 (neuf cents) euros à l'AARPI Thémis au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat relative à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REES La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2103564_20230721
Données disponibles
- Texte intégral