TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 4ème chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103548_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2021 et le 21 mars 2022, Mme D, représentée par Me Rouillé-Mirza demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays dont elle a la nationalité ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible comme pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de mère d'un enfant français, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - la décision portant refus de titre de séjour attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie que le père de son enfant contribue à son entretien et à son éducation ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2021, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, née le 5 mai 1987, de nationalité congolaise, est entrée irrégulièrement en France le 28 janvier 2014, selon ses déclarations. Elle a sollicité le statut de réfugiée mais sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Le 25 janvier 2016, elle a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile ayant été déclarée irrecevable, Mme B a fait l'objet d'un nouvel arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par ce tribunal puis par la cour administrative d'appel de Nantes. A la suite de la naissance de son fils, de nationalité française, elle a sollicité le 13 mars 2019 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français. L'arrêté de la préfète d'Indre-et-Loire refusant de faire droit à sa demande a été annulé par ce tribunal par jugement du 20 janvier 2020 et la préfète a été enjointe au réexamen de la situation de Mme B. C'est dans ces conditions qu'est intervenu l'arrêté contesté du 16 juillet 2021 refusant de délivrer à cette dernière un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant la République du Congo comme pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme B demande l'annulation de ces trois décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est mère d'un enfant né le 25 août 2017 à Tours et reconnu de manière anticipée, le 20 février 2017, par M. E A, de nationalité française. Pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, la préfète d'Indre-et-Loire a considéré que la requérante ne justifiait pas d'une contribution du père de l'enfant à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis deux ans, dans les conditions prévues par l'article L. 371-2 du code civil. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A verse régulièrement depuis 2019 au profit de la mère de son enfant, une somme d'un montant de généralement 100 euros, ayant effectué sept versements en 2019, neuf versements également en 2020 dont deux de 150 euros et un de 200 euros et cinq versements au titre de l'année 2021, dont un de 150 euros et un de 140 euros. L'intéressé a par ailleurs attesté sur l'honneur, le 6 octobre 2021, avoir donné à Mme B, laquelle n'était alors pas en mesure de réceptionner des virements, la somme de 300 euros pour les mois de mars, avril et mai 2021 ainsi qu'une somme de 500 euros pour les mois de septembre et octobre de la même année. La requérante produit également à l'instance quelques factures d'achat de vêtements et d'un vélo ainsi que des copies de billets de train du père de l'enfant justifiant de trajets de ce dernier entre Paris et Tours, où elle réside avec son fils, pour venir voir ce dernier et une photographie des intéressés prise à la gare de Tours lors de l'une de ces visites, établissant ainsi l'existence d'un lien affectif entre le père et son enfant. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la préfète d'Indre-et-Loire a commis une erreur d'appréciation en retenant qu'elle ne justifiait pas de la contribution du père de son enfant français à son entretien et à son éducation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 16 juillet 2021 par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et celle de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, que l'autorité administrative délivre à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rouillé-Mirza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Rouillé-Mirza de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 juillet 2021 de la préfète d'Indre-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète d'Indre-et-Loire de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Rouillé-Mirza, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à la préfète d'Indre-et-Loire et à Me Rouillé-Mirza. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tours. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La présidente-rapporteure Patricia C L'assesseur le plus ancien, Sébastien VIEVILLE La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2103548_20220919
Données disponibles
- Texte intégral