TA342ème chambre2ème chambreDésistement
TA34 · 2ème chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103545_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Olivier Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lunel a refusé de le nommer stagiaire ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Lunel de procéder à la régularisation de sa situation en procédant à sa stagiairisation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lunel la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, le centre hospitalier de Lunel, représenté par Me Becquevort, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2021 et de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et maintenir le surplus de ses conclusions. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, le directeur du centre hospitalier de Lunel prend acte du désistement et maintient ses conclusions en rejet du surplus et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. - et les observations de Me Silleres, représentant le centre Hospitalier de Lunel. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement susvisé de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Lunel, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A. En revanche, dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Lunel et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : M. A versera au centre hospitalier de Lunel une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de Lunel. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 mai 2023. Le greffier, F. Balicki 2103345fb
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2103545_20230522
Données disponibles
- Texte intégral