TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 1ère Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103545_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 2 juillet 2021 et 6 septembre 2021 par lesquelles le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement (ASP) a refusé de lui accorder l'aide dite bonus écologique ; 2°) d'enjoindre à l'ASP de procéder au versement de l'aide sollicitée d'un montant de 740 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -les décisions attaquées méconnaissent le jugement n°1904028 du tribunal administratif d'Amiens ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article D. 251-7 du code de l'énergie ; - elles instaurent une différence de traitement injustifiée entre les propriétaires de scooters fonctionnant avec deux batteries et les propriétaires de scooters fonctionnant avec une seule batterie en méconnaissance de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article D. 251-7 du code de l'énergie n'est pas fondé. Par une ordonnance du 21 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, rapporteure, - et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a acquis, le 8 juin 2021, un scooter modèle MQi GT, de marque NIU, au titre duquel il a sollicité, le 20 juin suivant, l'octroi de l'aide dite bonus écologique, sur le fondement de l'article D. 251-1 du code de l'énergie. Par courrier du 2 juillet 2021, l'Agence de services et de paiement (ASP) l'a informée de ce que la puissance de batterie retenue du scooter était de 1,48 kilowatts par heure et qu'il devait rectifier sa demande en mentionnant un taux relatif à une seule batterie et non pas deux batteries, dans un délai de trente jours sous peine d'un refus de lui attribuer l'aide. Le 28 août 2021, M. A a déposé une nouvelle demande de l'aide dite bonus écologique. Par courrier du 6 septembre 2021, l'ASP a réitéré les termes de son courrier du 2 juillet 2021. Ces deux courriers doivent être regardés comme des décisions par lesquelles l'ASP a refusé de prendre en compte, au titre de l'aide dite bonus écologique, les deux batteries du scooter de M. A. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions des 2 juillet 2021 et 6 septembre 2021 précités et d'enjoindre à l'ASP de lui verser l'aide sollicitée d'un montant de 740 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 251-1 du code de l'énergie dans sa rédaction alors en vigueur : " une aide, dite bonus écologique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France () qui acquiert () un véhicule automobile terrestre à moteur qui, () : 1°) Appartient : () b) soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues () 6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL) comme source d'énergie () ". Aux termes de l'article D. 251-7 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1 est fixé comme suit : () 4° Pour les véhicules mentionnés au 6° de l'article D. 251-1, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants suivants : / a) 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ; / b) 900 euros. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le scooter acquis par M. A présente la particularité de posséder deux batteries, d'une puissance nominale respective de 1,48 kilowatts par heure, qui ont vocation à fonctionner simultanément afin de conférer au véhicule une puissance totale de 2,96 kilowatts par heure. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que c'est au terme d'une application erronée des dispositions précitées de l'article D. 251-7 du code de l'énergie que l'Agence de services et de paiement n'a pris en compte qu'une seule des deux batteries du scooter pour calculer le montant de son bonus écologique. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les décisions attaquées des 2 juillet 2021 et 6 septembre 2021 doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il résulte de l'instruction que l'ensemble composé par les deux batteries du scooter acquis par M. A représente une puissance totale de 2,96 kilowatts par heure, de sorte que, conformément aux dispositions précitées du 4° de l'article D. 251-7 du code de l'énergie, le bonus écologique auquel il peut prétendre s'élève à la somme de 740 euros, montant qui est inférieur aux deux plafonds fixés par ces dispositions. Il y a donc lieu d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement de verser à M. A la somme de 740 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Agence de services et de paiement au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, dès lors que ce dernier, qui n'a pas constitué ministère d'avocat, ne justifie pas avoir engagé des frais dans le cadre de la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de l'Agence de services et de paiement des 2 juillet 2021 et 6 septembre 2021 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à l'Agence de services et de paiement de verser à M. A une somme de 740 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La rapporteure, Signé C. Pellerin La présidente, Signé C. Galle La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2103545_20230323
Données disponibles
- Texte intégral