TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103540_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 5 octobre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif d'Orléans la requête présentée par M. A C, enregistrée le 27 septembre 2021 au greffe de ce tribunal. Par cette requête, enregistrée le 5 octobre 2021 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Benmerzoug, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2021 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il peut prétendre de plein droit à un certificat de résidence d'algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en application des dispositions de l'article 6 4°) de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2021, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1698 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 26 septembre 1990, est entré irrégulièrement en France en 2016 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 24 septembre 2021 par les services de la police nationale de Blois pour des faits de violences aggravées, dégradation d'un bien appartenant à autrui et menaces de mort, faits pour lesquels il a été placé en garde à vue. Par un arrêté du 25 septembre 2021, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de Loir-et-Cher du 25 janvier 2021, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet, notamment, de signer " tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, cet arrêté est suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a pas mentionné dans son arrêté qu'il était célibataire mais a précisé que l'intéressé avait déclaré vivre en concubinage et souhaiter se marier en alléguant avoir déposé un dossier le 28 septembre 2021. En outre, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que le mariage était prévu à cette date. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté est entaché d'erreurs de fait n'est pas fondé et doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins () ". Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Le requérant soutient qu'il peut prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an en application de ces dispositions. Toutefois, à la date de l'arrêté attaqué, l'enfant de M. C n'était pas né. Le requérant ne peut dès lors utilement se prévaloir de ces stipulations. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, qu'il vit en couple avec une ressortissante française depuis le mois de mars 2019, avec laquelle il s'est marié le 15 janvier 2022 et que le couple attend un enfant, la date prévisible d'accouchement étant fixé au 27 septembre 2022. Toutefois, les seules attestations émanant de la compagne du requérant et de proches ne sont pas suffisantes pour démontrer l'existence d'une vie commune depuis le mois de mars 2019. Ni l'existence d'un contrat auprès d'EDF établi aux noms du requérant et de sa compagne en juin 2020 ni les bulletins de salaire des mois d'août 2020 à juillet 2021 au nom du requérant, qui ne mentionnent au demeurant pas son adresse, ne permettent de déterminer l'existence d'une vie commune à compter de juin ou août 2020. Le mariage du requérant ainsi que la grossesse de son épouse puis son accouchement sont des circonstances postérieures à l'arrêté attaqué qui sont, dès lors, sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Par ailleurs, si le requérant réside en France depuis cinq ans et a travaillé à partir du 31 août 2020 en qualité de chauffeur-déménageur pour une société de déménagement, il ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle particulière, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été placé en garde à vue pour des faits de violences aggravées, dégradation d'un bien appartenant à autrui et menaces de mort qui se sont déroulés sur son lieu de travail à l'encontre d'un collègue. Enfin, si le requérant justifie de la présence en France de son père et d'un frère, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et un frère et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans au moins. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il ne méconnaît, dès lors, pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 25 septembre 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. La rapporteure, Hélène B Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2103540_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel