TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103526_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, la société à responsabilité limitée DH 77, représentée par la SELARL Maximilien Leblic, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine pour un montant total de 79 927 euros ainsi que la décision du 10 février 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ;
2°) de la décharger du paiement des sommes correspondantes ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire la contribution spéciale à la somme maximale de 29 200 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision méconnaît le principe des droits de la défense en l'absence de communication du procès-verbal d'infraction ;
- c'est à tort que le directeur de l'OFII a considéré qu'elle employait les 4 salariés visés dans la décision ;
- le directeur général de l'OFII a fait une inexacte application de l'article R 8253-2 du code du travail en ce qu'il n'a pas réduit la contribution spéciale à 2 000 fois le taux horaire applicable ;
- le directeur général de l'OFII n'a pas justifié les frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2021, l'OFII, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société DH 77 ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête dès lors que le recours gracieux présenté tardivement n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux.
La société DH 77 a présenté des observations, enregistrées le 2 décembre 2022, en réponse à cette information.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l'occasion d'un contrôle effectué sur un chantier le 11 février 2020, les services de police ont constaté, la présence de trois ressortissants pakistanais dépourvus de titre les autorisant à séjourner et à exercer une activité salariée en France, ainsi que celle d'un quatrième ressortissant pakistanais dépourvu uniquement de titre l'autorisant à exercer une activité salariée. Un procès-verbal d'infraction a été établi et transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en application de l'article L. 8271-17 du code du travail. Par une décision du 20 octobre 2020, le directeur général de l'OFII a appliqué à la société DH 77 la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 73 000 euros et la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 6 927 euros. La société DH 77 qui demande au tribunal d'annuler la décision du 10 février 2021 par laquelle le directeur de l'OFII a rejeté son recours gracieux, doit être regardée comme demandant également l'annulation de la décision du directeur général de l'OFII du 20 octobre 2020.
Sur la recevabilité de la requête
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " Enfin, aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ".
3. D'une part, il résulte de l'instruction que la décision du directeur général de l'OFII du 20 octobre 2020, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifiée le 21 octobre 2020 à la société DH 77. Le recours gracieux dont se prévaut cette dernière, présenté le 13 janvier 2021, a ainsi été formé au-delà du délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux qui expirait le 22 décembre 2020 en fin de journée et n'a, par suite, pas pu avoir pour effet d'interrompre le cours de ce délai.
4. D'autre part, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que l'émission de titres de perception afin d'avoir paiement de sommes dues au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail ou de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine ait pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ouvert pour contester, par voie d'action, la décision mettant à la charge de l'employeur ces contributions.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société DH 77 ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société DH 77 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société DH 77 et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Aurore Perrin, première conseillère,
Mme Félicie Bouchet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La rapporteure,
F. Bouchet
Le président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2103526_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel