TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103523_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2021 et des pièces complémentaires enregistrées les 2 et 3 juin 2021, M. D C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Savoie lui a notifié un indu de prime d'activité de 1 464,81 euros perçu durant l'année 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 12 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Savoie lui a notifié une fraude ; 3°) de mettre le recouvrement de cette somme à la charge de son père. Il soutient que : - il est bonne foi ; - il a fait ce dossier pour son père qui était dans une situation personnelle difficile ; - son père a bien vécu à Bourg-Saint-Maurice ; - il n'a falsifié aucun document ; - la créance est prescrite. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au tribunal d'annuler les décisions du 14 janvier 2021 et du 12 février 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Savoie a mis à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 1 464,81 euros au titre de l'année 2016, a reconnu le caractère frauduleux de cette dette et rejeté son recours préalable. Sur le bien-fondé de l'indu et la fraude : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu qu'il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'Etat le rapport établi à l'issue des investigations menées () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte ensuite de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 5. Enfin, aux termes de l'article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. ". 6. En février 2016, une demande de prime d'activité a été présentées au nom de M. B E auprès des services de la caisse d'allocations familiales de la Savoie. Dans cette demande, il est déclaré que l'allocataire est né le 25 janvier 1967 à Saint-Malo, qu'il réside à cette période à Bourg-Saint-Maurice (73700) et qu'il travaille à l'entreprise ADREXO située à Challes-les-Eaux (73190). Enfin, il a produit un relevé d'identité bancaire auprès de la banque Fortunéo dont l'agence est située à Paris. Durant l'année 2016, l'allocataire se désignant comme M. E a déclaré percevoir 7 680 euros entre janvier et septembre 2016. Le bénéficiaire a ensuite déclaré à la caisse avoir déménagé à Saint-Malo le 1er novembre 2017. 7. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du relevé CARSAT produit par la caisse d'allocations familiales de la Savoie que M. E, nom apposé sur la demande de prime d'activité, a travaillé en 2016 pour les sociétés Randstad et Breizh Clim et qu'il a perçu en réalité 12 504 euros de salaires sur l'année 2016 où il était déclaré comme travaillant dans la société ADREXO en Savoie. Les relevés fournis par la CARSAT indiquent également que l'allocataire travaillant pour la société ADREXO est M. C. Par ailleurs, M. C reconnaît également dans sa requête qu'il a déclaré ses informations bancaires personnelles dans la demande de prime d'activité réalisée en février 2016 et qu'il a perçu sur son compte bancaire les versements de prime d'activités attribués à M. E. 8. Par suite, M. C, qui se limite à alléguer qu'il n'a pas usurpé l'identité de son père, M. E pour le compte duquel a été faite la demande de prime d'activité et qui ne produit aucun élément permettant de contredire les pièces produites par la caisse, n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestée ainsi que la décharge de l'indu litigieux. 9. Par ailleurs, eu égard à la gravité et à la répétition des fausses déclarations, la caisse a justement pu retenir le caractère frauduleux de l'indu. Sur la prescription : 10. Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation. ". 11. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de la Savoie n'a eu connaissance des faits et du caractère frauduleux des déclarations du requérant qu'en août 2018, date à laquelle la caisse d'allocations familiales d'Ill-et-Vilaine a transmis la déclaration sur l'honneur du père du requérant l'informant qu'il n'avait jamais demandé le bénéfice de la prime d'activité auprès de la caisse d'allocations familiales de Savoie. La caisse a ensuite notifié l'indu litigieux à M. C par une décision du 13 janvier 2021, ce qui a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription. Cette décision étant intervenue dans le délai de prescription de cinq ans, applicable en l'espèce, l'action de la caisse n'était dès lors pas prescrite le 13 janvier 2021. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2103523_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel