TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2103510_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juin 2021, 13 novembre 2023 et 31 janvier 2024, Mme D A, épouse B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 février 2021 par lequel le maire de Viane a opposé un sursis à statuer d'une durée de deux ans à sa demande de permis de construire une maison d'habitation avec garage sur un terrain sis lieu-dit " La Remeze ". Elle soutient que : - le délai d'instruction de sa demande de permis de construire ne pouvait pas être prolongé à trois mois ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que le projet de construction n'est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut-Languedoc ; le terrain d'assiette du projet est constructible depuis l'année 2012 ; elle a versé cette année-là une participation de 1 137,71 euros pour le financement des travaux d'extension du réseau électrique ; le terrain est raccordable au réseau d'eau potable ; elle bénéficie d'un accord pour l'installation d'un dispositif d'assainissement non collectif ; le terrain dispose d'un accès direct à la route départementale RD81 ; - une maison d'habitation est en cours de construction dans la même zone et une autre a été construite il y a quelques années à moins de 100 m du terrain d'assiette du projet ; - le conseil communautaire de la communauté de communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut-Languedoc n'a pas délibéré pour instituer le mécanisme de sursis à statuer sur son territoire ; - le zonage du futur PLUi, sur la base duquel la direction départementale des territoires (DDT) du Tarn s'est fondée pour instruire sa demande, n'est pas définitif et comporte des incohérences ; - le terrain d'assiette du projet n'est pas exploitable comme terre agricole et est voué à devenir une friche si le projet ne peut être réalisé. Des observations, enregistrées le 11 août 2021, ont été produites par la commune de Viane, et ont été communiquées. Elle fait valoir que : - les autorisations d'urbanisme sont instruites par les services de la direction départementale des territoires ; - elle est en accord avec l'argumentation de la requérante ; - les propriétaires ont pris en charge une partie de l'extension des réseaux d'eau et d'électricité ; - les parcelles objet de la demande de permis de construire sont en zone constructible de la carte communale, toujours applicable ; - elle souhaite demander le classement de ces parcelles en zone constructible dans le futur plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) ; - le classement de ces parcelles en zone constructible n'est pas de nature à rendre plus onéreuse l'exécution du futur PLUi. Par un mémoire enregistré le 24 août 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 19 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 février suivant. Par un courrier du 21 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de ce qu'en raison de la délivrance à Mme B d'un permis de construire le 15 juin 2023, le litige a perdu son objet, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Par un mémoire enregistré le 29 mars 2024, Mme B a produit des observations en réponse à la communication du moyen relevé d'office susceptible de fonder le jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frindel ; - et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont déposé, le 2 février 2021, une demande de permis de construire une maison d'habitation avec garage sur un terrain situé lieu-dit " La Remeze ", dans la commune de Viane (81). Par un arrêté du 24 février 2021, le maire de cette commune a opposé un sursis à statuer pour une durée de deux ans, en application de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, au motif que le projet était de nature à compromettre et à rendre plus onéreuse la réalisation du futur plan local d'urbanisme intercommunal des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut-Languedoc. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 15 juin 2023, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le maire de Viane a délivré aux époux B le permis de construire sur la demande duquel il avait sursis à statuer le 24 février 2021. Ainsi, la requête de Mme B, dirigée contre l'arrêté du 24 février 2021 portant sursis à statuer, est devenue sans objet et il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, épouse B et à la commune de Viane. Copie en sera adressée au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. Le rapporteur, T. FRINDEL La présidente, V. POUPINEAULa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2103510_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel