TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2103508_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoire enregistrés le 28 avril 2021, le 2 septembre 2022 et le 3 octobre 2022, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 22 septembre, M. B A, représenté par la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, demande au tribunal : 1°) de condamner la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise à lui verser une indemnité de 15 000 euros sauf à parfaire, outre les intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable et outre les intérêts capitalisés à compter de la date anniversaire de cet évènement et à chacune des échéances annuelles successives postérieures ; 2°) d'enjoindre à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise de lui confier l'intégralité des seize heures hebdomadaires d'enseignement qu'il est en droit de réaliser en conformité avec le statut de professeur territorial d'enseignement artistique, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise a commis une faute en réduisant illégalement la durée de ses heures d'enseignement ; - cette faute a entrainé un important préjudice moral, compte tenu notamment des répercussions tant sur sa santé que sur sa réputation, qui doit être évalué à 15 000 euros ; - il doit être ordonné à l'administration, en guise de réparation, de mettre fin à cet agissement fautif et de lui allouer la totalité des heures d'enseignement auxquelles il peut prétendre. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2022, la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés, dans la mesure où ni une faute de l'administration, ni la réalité du préjudice invoqué, n'est démontrée. La clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2022 par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le décret n°91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geismar, première conseillère, - les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique ; - et les observations de Me Lecourt substituant Me Moreau, avocate de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, professeur territorial d'enseignement artistique, exerçait ses fonctions au sein d'un conservatoire à rayonnement départemental géré par la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise. Estimant que celle-ci a commis une faute en réduisant la durée des heures d'enseignement qu'il est supposé réaliser en vertu de son statut, soit seize heures hebdomadaires, il demande sa condamnation à lui verser une indemnité de 15 000 euros en raison des préjudices qu'il affirme avoir ainsi subis. 2. Aux termes de l'article 2 du décret portant statut particulier des professeurs territoriaux d'enseignement artistique : " () Les professeurs d'enseignement artistique assurent un enseignement hebdomadaire de seize heures () ". 3. M. A soutient que la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise ne lui a pas permis d'effectuer seize heures d'enseignement hebdomadaire, en méconnaissance des dispositions reproduites ci-dessus, et qu'elle a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité. Il affirme que son temps de travail a été illégalement réduit en dépit du nombre suffisant d'élèves inscrits au conservatoire. Toutefois, d'une part, il ne produit aucun élément, tel qu'un emploi du temps ou des correspondances, susceptible d'établir ses affirmations. D'autre part, la communauté urbaine soutient, sans être contredite, que le requérant a perçu son plein traitement, correspondant donc à un temps complet soit potentiellement à seize heures d'enseignement. De plus, elle produit une note interne du 22 mars 2017 faisant état du refus de l'intéressé de répondre favorablement aux propositions de la communauté urbaine visant justement à atteindre un temps de travail de 16 heures par semaine. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise aurait illégalement réduit sa durée d'enseignement et aurait ainsi commis une illégalité fautive. 4. Au demeurant, si le requérant invoque un préjudice moral qu'il évalue à 15 000 euros en raison des répercussions causées tant sur sa santé que sur sa réputation, il ne le démontre pas. Ainsi, aucune pièce du dossier ne permet d'illustrer que les agissements allégués auraient eu des conséquences sur l'image que les tiers peuvent avoir de l'intéressé. En outre, s'il démontre avoir fait l'objet de plusieurs congés de maladie, liés au moins partiellement à un état d'anxiété et à des symptômes dépressifs, il n'établit pas que ceux-ci seraient directement imputables aux agissements reprochés à la communauté urbaine dans le cadre de la présente instance, d'autant plus qu'il apparait suivi médicalement depuis, au moins, 2014. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de faute imputable à la communauté urbaine, il n'y a pas lieu de lui enjoindre de faire cesser les agissements critiqués. En tout état de cause, la communauté urbaine a précisé, sans être contredite, que le requérant a sollicité son admission à la retraite le 1er septembre 2022 de sorte qu'il n'y aurait plus lieu de prononcer l'injonction sollicitée. 6. Il résulte ainsi de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à engager la responsabilité de la commune de communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la communauté urbaine. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros que cette dernière réclame au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera une somme de 500 euros à la communauté urbaine Grand Paris Seine etOise en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. La rapporteure, signé M. Geismar Le président, signé C. Gosselin La greffière, signé S. Burel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2103508
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2103508_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel