TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103505_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2021, Mme A, représentée par Me Brunner, demande au tribunal : 1°) de condamner la Région Grand Est à lui verser la somme totale de 40.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-renouvellement de son contrat de travail à compter de la rentrée scolaire 2018 ; 2°) d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ; 3°) de mettre à la charge de la Région Grand Est la somme de 4.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la Région Grand Est a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne respectant pas une promesse verbale de reconduction de son contrat de travail d'une part, en décidant de ne pas renouveler son contrat pour des motifs discriminatoires tirés de son état de santé et non pour des motifs tirés de l'intérêt du service, d'autre part; - le non-renouvellement fautif de son contrat de travail lui a occasionné une perte de rémunération nette mensuelle de 750 euros entre septembre 2018 et août 2022 ainsi qu'un préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, la Région Grand Est conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requérante ne rapporte pas la preuve d'une quelconque promesse de renouvellement de son contrat de travail en vue d'une titularisation ; - son contrat de travail ne pouvait plus être reconduit, la durée maximale de son recrutement par contrat à durée déterminée fixée par l'article 3- 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ayant été atteinte à l'issue du second renouvellement ; - les fréquentes absences de la requérante, de nature à désorganiser le service, et les appréciations mitigées de son évaluation technique en mars 2018 justifiaient le non-renouvellement de son contrat. Par ordonnance du 2 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Gros, rapporteur public, - les observations de Mme B, représentant la Région Grand Est. Mme A, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Par deux contrats à durée déterminée successifs ayant couru du 29 août 2016 au 31 août 2017, puis du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, Mme D A a été recrutée par la Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine, devenue Région Grand Est, en qualité d'agente contractuelle de catégorie C pour occuper à temps complet un emploi permanent d'adjointe technique territoriale des établissements d'enseignement et plus précisément pour exercer les fonctions de cheffe de cuisine au service de restauration du lycée Storck à Guebwiller. Mme A a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 9 juillet 2018. Par un courrier recommandé du 07 janvier 2021, elle a demandé à la Région Grand Est de lui verser la somme de 40.000 euros en indemnisation des préjudices nés du non-renouvellement de son contrat de travail. Par un courrier du 9 mars 2021, la Région Grand Est a rejeté cette demande indemnitaire. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner la Région Grand Est à lui payer la somme totale de 40.000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur la responsabilité de la Région Grand Est : 2. Mme A recherche la responsabilité de la Région Grand Est au titre du non-renouvellement de son contrat de travail dont elle estime qu'il a été la cause pour elle de préjudices moral et financier. 3. En premier lieu, Mme A reproche à la Région Grand Est de ne pas avoir respecté une promesse verbale de reconduction de son contrat de travail en vue d'une prochaine titularisation. Pour étayer cette assertion, elle produit le courrier électronique qu'elle a adressé le 12 août 2018 à la cheffe de service du " Pôle vie des lycées ", dans lequel elle fait état de la mise à néant de son projet " de postuler sur son propre poste en septembre et accéder à la stagiairisation en janvier", ainsi qu'une attestation de sa responsable hiérarchique, ancienne gestionnaire du lycée, relatant "qu'un contrat de quatre mois devait être proposé à Mme A de septembre à décembre 2018 dans l'attente du prochain mouvement des chefs de cuisine auquel elle pouvait candidater pour une prise de fonction au 1er janvier 2019". 4. Ces deux documents, s'ils révèlent que le renouvellement du contrat de travail de Mme A à la rentrée scolaire de septembre 2018 était souhaité et envisagé par la requérante, et l'ancienne gestionnaire du lycée, laquelle ne détenait aucun pouvoir décisionnel en matière de recrutement, ne sauraient pour autant suffire à établir l'existence d'un engagement ferme de la Région Grand Est. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que son employeur a méconnu un engagement de reconduction de son contrat. 5. En second lieu, Mme A soutient que la décision de non-renouvellement de son contrat n'est pas fondée sur un motif tiré de l'intérêt du service mais sur son état de santé. 6. Un agent public recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement, au terme du contrat, décider de ne pas le renouveler, ou proposer à l'agent un nouveau contrat substantiellement différent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. 7. Aux termes de l'article 3- 2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale:" Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise à l'article 41 a été effectuée. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir. " 8. Il résulte de l'instruction que Mme A a été recrutée, sur le fondement de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, à compter du 29 août 2016, par un contrat à durée déterminée d'un an, renouvelé pour une durée d'un an jusqu'au 31 août 2018. 9. Les dispositions légales précitées limitant à une durée totale de deux ans le recours à un agent non titulaire, la Région Grand Est ne pouvait légalement renouveler le contrat de travail de Mme A. Ainsi, dès lors que la reconduction du contrat de travail de la requérante aurait présenté un caractère illicite, la décision de la Région Grand Est de ne pas le renouveler ne peut en tout état de cause avoir revêtu un caractère fautif de nature à engager la responsabilité de l'administration. Au surplus en l'espèce, contrairement à ce que soutient Mme A, son absence prévisible à la rentrée scolaire 2018, était de nature à désorganiser le service et porter atteinte à sa continuité, et pouvait alors légitimement conduire l'administration à ne pas reconduire son contrat de travail, dans l'intérêt du service. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Région Grand Est, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la Région Grand Est. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, C. C Le président, X. FAESSELLe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2103505_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel