TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103499_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 juillet 2021, 8, 9 et 14 juin 2022, 2 et 3 octobre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés n°11 et 12-2021 du maire de Lanet portant règlementation du stationnement et de la circulation ; 2°) de faire supprimer les marquages non conformes, et à tout le moins de régulariser les marquages de la place de la mairie, de sorte à rendre la rue du café accessible aux véhicules ; 3°) de faire enlever les interdictions de stationnement non conformes à la réglementation ; 4°) de faire marquer un stationnement " Personne à mobilité réduite " sur la placette rue du Château afin qu'il puisse bénéficier d'un stationnement à proximité de son immeuble ; 5°) de condamner la commune à lui verser les sommes qu'elle lui réclame soit 1 500 euros et à tout le moins 1 euro symbolique pour privation d'accès à la rue du café, privation d'un accès pour personnes à mobilité réduite à la rue du Château, mise en danger de la vie d'autrui par négligence. Il soutient que : - les arrêtés n'ont pas reçu la validation du préfet en méconnaissance de la loi et plus particulièrement de l'article 2212-2 ; - ils ont été adoptés et mis en œuvre malgré le désaccord de 70% de la population ; - plusieurs marquages au sol de places de stationnement ne respectent pas les dimensions prévues par la loi ; - certains stationnements obstruent la circulation ou empêchent les riverains d'exercer leur droit d'accès et les secours d'accéder à leurs maisons ; - il conteste les bandes d'interdiction mises dans une rue qui monte sous prétexte de la dangerosité de se garer en côte alors que depuis 30 ans les habitants s'y garent sans accident ; - les emplacements choisis restreignent inutilement les droits des riverains, souvent personnes âgées et en ce qui le concerne le marquage d'une place à proximité de son logement lui permettrait un accès plus aisé ; - un marquage au sol a été effectué par le propriétaire d'une maison ; - des panneaux d'interdiction de stationnement sont apposés sur plusieurs façades ou portes par leurs propriétaires sans autorisation ; - les emplacements délimités ne sont pas respectés ; - les arrêtés sont entachés de détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mai et le 13 septembre 2022, la commune de Lanet, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande d'annulation des arrêtés est irrecevable, faute d'intérêt à agir justifié par M. A susceptible de lui conférer qualité pour agir ; - faute de liaison préalable du contentieux, la demande indemnitaire de M. A est également irrecevable ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique, - et les observations de Me Merland, avocat de la commune de Lanet. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n°11/2021 du 6 mai 2021, le maire de Lanet a réglementé le stationnement sur les parcelles communales cadastrées C600 dites " parking des Mitounes ", C692 dite " parking de l'Eglise " et C647, C688 et C689 dites " parking du Foyer ". Par un arrêté n°12/2021 du 6 mai 2021, le maire de Lanet a réglementé la circulation et le stationnement au centre du village, dans sa partie qualifiée de zone de rencontre depuis 2017. Motivé par la nécessité d'assurer la sécurité des riverains et des usagers de voies et places du centre du village, de veiller à la fluidité du trafic routier, de permettre le stationnement des véhicules et de faciliter l'accès aux services publics, aux établissements recevant du public et aux habitations riveraines, cet arrêté n°12 définit des sens uniques de circulation et des voies sans issue, fixe des limitations de largeur de véhicules et de vitesse, interdit sauf exception et dérogation le stationnement des véhicules poids lourds, instaure des emplacements de stationnement de véhicules et interdit l'arrêt et le stationnement de tous véhicules sauf exception hors des emplacements aménagés, qualifiant en outre de dangereux le stationnement dans les zones en forte déclivité. M. A, domicilié rue du Château dans le périmètre du centre village concerné par les arrêtés, demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés, en l'assortissant de conclusions à fin d'injonction, et a présenté en cours d'instance des conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de la commune à l'euro symbolique. Sur les conclusions tendant à l'annulation des deux arrêtés : 2. Aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ". Aux termes de l'article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : () 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte "mobilité inclusion" portant la mention "stationnement pour personnes handicapées" mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent, et alors qu'aucune des voies concernées ne figure sur la liste des " routes à grande circulation " annexée au décret n°2009-615 du 3 juin 2009, que le maire est compétent pour prendre les arrêtés contestés, lesquels ne sont d'ailleurs en l'espèce pas soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat dans le département conformément à l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions le moyen invoqué tiré de l'absence de validation préalable du préfet est inopérant et doit être écarté. 4. La circonstance alléguée par M. A qu'un pourcentage important de la population du village serait opposée à la réglementation édictée par les arrêtés contestés, qui ne ressort pas des pièces du dossier, est sans incidence sur leur légalité dès lors que celle-ci n'est pas conditionnée à l'accord de la population. 5. Si M. A affirme que les arrêtés qu'il conteste réduisent inutilement les places de stationnement dans le village au détriment de leurs habitants souvent âgés, il n'apporte pas d'éléments suffisants pour permettre au tribunal d'apprécier ce moyen, alors qu'il ressort en outre des plans et documents apportés par la mairie que le projet prévoit des places de stationnement réparties dans l'ensemble du village. En ce qui concerne sa situation personnelle, il n'apporte également pas d'éléments suffisants pour permettre au tribunal de porter une appréciation, en l'absence de précision sur le lieu précis de son habitation dans la rue du Château, le long ou à proximité de laquelle plusieurs emplacements sont délimités. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier, compte tenu du caractère partiel des documents transmis, qu'il bénéficierait personnellement d'une carte mobilité inclusion ni en tout état de cause qu'il aurait sollicité en vain la matérialisation d'une place de stationnement proche de son domicile. 6. Il est possible de comprendre des écritures de M. A que celui-ci considère qu'un emplacement délimité sur la place de la mairie empêcherait l'accès à la rue du Café, portant atteinte au droit d'accès des riverains, dont il fait partie, et des secours. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la rue du Café, qui est une voie sans issue dont l'étroitesse fait obstacle à tout stationnement, n'est pas interdite d'accès et que si l'utilisation d'une place délimitée sur la place de la Mairie est de nature à empêcher momentanément son accès en voiture de la place de la Mairie, la commune soutient sans être utilement contredite que l'utilisation de cette place est limitée à 1 heure et qu'un autre accès est possible par la rue du Cerf. Dans ces conditions, et alors d'ailleurs que M. A déclare résider rue du Château, le moyen invoqué tiré de l'atteinte excessive au droit des riverains de la rue du café doit être écarté. 7. Si M. A conteste l'interdiction de stationner dans les rues à forte déclivité notamment la rue du 19 mars, il se borne à affirmer que les habitants s'y garent sans aucun accident depuis trente ans et n'assortit pas son moyen de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé. 8. Si M. A évoque la présence d'un " marquage au sol " effectué par le propriétaire d'une maison ainsi que des panneaux d'interdiction de stationnement apposés sur plusieurs façades ou portes par leurs propriétaires, ces circonstances sont étrangères aux arrêtés contestés et restent sans incidence sur leur légalité. Ce " moyen " ne peut donc qu'être écarté comme inopérant. 9. La circonstance, à la supposer établie, que certains des emplacements tracés au sol ne respecteraient pas les dimensions prévues par les instructions règlementaires en matière de signalisation, qui relève d'un litige distinct relatif à l'exécution des arrêtés, est sans incidence sur leur légalité, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les emplacements désignés par les arrêtés ne pourraient respecter par principe la règlementation évoquée, à supposer qu'elle soit applicable. 10. Si M. A soutient que les emplacements délimités ne sont pas respectés, cette circonstance est sans incidence sur leur légalité. S'il fait valoir que " le stationnement sauvage se développe ", ce qui révélerait l'inadaptation de la règlementation édictée, il n'en justifie pas par les éléments apportés qui ne suffisent en outre pas à remettre en cause la réalité des difficultés évoquées par la commune pour justifier la mise en place d'une règlementation relative au stationnement. 11. Enfin le détournement de pouvoir allégué par M. A n'est pas établi. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que les conclusions de M. A tendant à l'annulation des arrêtés n°11 et 12 du 6 mai 2021 du maire de Lanet doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du maire de Lanet, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction " de faire " présentées par M. A ne peuvent donc en tout état de cause qu'être rejetées Sur les conclusions indemnitaires : 14. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 15. En l'absence, au jour du présent jugement de toute décision de la commune rejetant une demande indemnitaire que M. A ne justifie en tout état de cause pas avoir adressée, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par la commune et de rejeter comme irrecevables les conclusions indemnitaires présentées par M. A. Sur les frais du litige : 16. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Lanet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros demandée par M. A qui ne justifie en tout état de cause pas avoir engagé de dépenses. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Lanet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. B A versera à la commune de Lanet la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Lanet. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, M. Couégnat Le président, J. Charvin La greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 29 novembre 202La greffière, L. Salsmann
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2103499_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel