TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103490_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, M. C, représenté par Me Charamnac, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de leur enfant ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'autoriser le regroupement familial sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Charamnac en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait démontrant l'absence d'examen réel et sérieux de sa demande de regroupement familial et conduisant à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chevalier, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant nigérien né le 11 mai 1984, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur enfant. Par une décision du 27 mai 2021 dont le requérant sollicite l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige qui reprend les dispositions de l'article L. 411-5 de l'ancien code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. "
3. Pour rejeter, par la décision attaquée en date du 27 mai 2021 et sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais codifiées à l'article L. 434-7, la demande de regroupement familial présentée par M. B pour son épouse et leur enfant, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que l'intéressé a été condamné le 22 octobre 2018 pour violence suivie d'une incapacité n'excédant par huit jours sur l'un de ses enfants aînés et, d'autre part, sur le fait que le logement dont il dispose n'est pas d'une superficie suffisante.
4. En premier lieu, d'une part, le requérant soutient que sa condamnation en octobre 2018 résulte d'un simple accident lié à son handicap de cécité. Plus précisément, il indique avoir eu un geste brusque qui a atteint son fils lui causant une légère blessure dont les conséquences ont été extrapolées par son ex-femme avec qui il était en conflit en raison de leur divorce. Il soutient, en outre, que ces faits sont demeurés isolés. Si le caractère isolé des faits n'est pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense, il ressort des pièces du dossier et notamment du recours gracieux du 13 juin 2021, que l'intéressé entendait faire " preuve d'autorité " en s'entretenant " avec son fils qui s'était mal comporté à l'école comme l'aurait fait tout parent responsable ". Dans ces conditions, le geste ayant conduit à la blessure de son fils ne saurait être attribué à ses troubles de cécité. En outre, cette condamnation est intervenue en octobre 2018, soit moins de trois ans avant la décision attaquée. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de l'erreur de fait ayant conduit à un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées doit être écarté dans sa première branche.
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; () ". Il résulte de ces dispositions que la superficie minimale pour un logement destiné à accueillir trois personnes, à Nice, ville classée en zone A, est de 32 m². Si le requérant soutient que son logement est d'une superficie de 32 m2, il ressort des pièces du dossier et notamment du contrat de location et des quittances de loyers que sa surface est " d'environ 32 m2 ". Dans ces conditions et en l'absence d'indication précise de la superficie de l'appartement occupé, le moyen tiré de l'erreur de fait ayant conduit à un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées doit être écarté dans sa seconde branche.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
7. M. B soutient que la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée familiale au motif qu'elle a été édictée au-delà du délai de six mois dont disposait le préfet. Toutefois, cette circonstance, alors que le requérant n'établit ni même n'allègue avoir des relations stables et régulières avec son épouse et son enfant restés au Niger ou participer à leur entretien, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. Ainsi qu'il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B entretiendrait des relations effectives et régulières avec sa dernière fille ou participerait à son éducation et à son entretien. Par suite le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au remboursement des frais liés à l'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Charamnac et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Katarynesuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
C. CHEVALIER
Le président,
Signé
O. EMMANUELLI
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2103490_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel