TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103487_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler le rejet implicite de son recours gracieux du 6 août 2021 contre l'arrêté de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) du 12 octobre 2020 la reclassant au 1er échelon de son grade à compter du 1er octobre 2020 et par voie de conséquence d'annuler cet arrêté ; 2°) d'enjoindre à la directrice générale du CNG de réviser son reclassement ; 3°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat sur la légalité du décret du 28 septembre 2020. Elle soutient que : - le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 est illégal dès lors qu'il méconnaît le principe d'égalité de traitement entre agents d'un même grade ; - les décisions attaquées sont illégales en ce qu'elles font application de cet arrêté illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2023, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par Me Moreau, conclut à titre principal au sursis à statuer, subsidiairement au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable par suite de sa tardiveté ; - en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 2020-1182 du 20 septembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Achour, -les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique, - et les observations de Me Bellotti représentant le centre hospitalier universitaire de Nîmes. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire de Nîmes. Par un arrêté du 12 octobre 2020, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) l'a reclassée au 1er échelon de son grade pour l'application du décret du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux présenté le 6 août 2021. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Pour contester la légalité de l'arrêté du 12 octobre 2020 en tant qu'il procède à son reclassement, Mme A soutient, par la voie de l'exception, que le décret du 28 septembre 2020 porterait atteinte au principe d'égalité de traitement entre agents d'un même corps. 3. Le décret du 28 septembre 2020 modifie la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, en fusionnant, dans le cadre d'une revalorisation de ces émoluments, les quatre premiers échelons, d'une durée d'un an pour les deux premiers et deux ans pour les deux suivants, en un seul échelon d'une durée de deux ans. Ce décret définit également les conditions de reclassement des membres présents dans le corps, en prévoyant notamment, à son article 7, que les agents classés entre le premier et le troisième échelon sont reclassés, à compter de son entrée en vigueur, intervenue le 1er octobre 2020, au premier échelon de la nouvelle grille, sans que l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon ne soit conservée, tandis que les praticiens classés au quatrième échelon sont reclassés à la même date au même premier échelon en conservant leur ancienneté acquise dans leur précédent échelon et que les praticiens précédemment classés du cinquième au treizième échelon sont respectivement reclassés, à la même date, et en fonction de l'échelon qu'ils avaient, du deuxième au dixième échelon en conservant également leur ancienneté acquise dans leur précédent échelon. 4. D'une part, la différence de traitement, résultant de la modification apportée par le décret aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers, entre les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date à laquelle est entrée en vigueur la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés sous l'empire des nouvelles règles est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n'est pas, par elle-même, contraire au principe d'égalité et ne constitue pas davantage une discrimination indirecte. 5. D'autre part, eu égard aux modalités de reclassement retenues par le décret, qui placent au même niveau d'ancienneté dans l'échelon les praticiens nommés au 1er octobre 2020 et les praticiens précédemment classés entre le premier et le troisième échelon et reclassés à cette date au même premier échelon, et qui, par ailleurs, prévoient la conservation de l'ancienneté dans l'échelon des praticiens précédemment classés au quatrième échelon et au-delà, il ne résulte du décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps. La circonstance que ce décret se combine avec la règle, résultant de l'article R. 6152-17 du code de la santé publique, qui prévoit que le classement dans l'emploi de praticien hospitalier des agents qui sont nommés dans le corps tient également compte, notamment, de la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, est sans incidence sur le respect du principe d'égalité entre agents d'un même corps, les fonctions ainsi prises en compte ne relevant pas d'une ancienneté dans le corps et n'entraînant ainsi aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps ni aucune discrimination indirecte basée sur l'âge. 6. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du décret du n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 ne peut être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté de la directrice générale du CNG du 20 octobre 2020 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et ses conclusions à fins d'injonction, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de Nîmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nîmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au directeur général du centre hospitalier universitaire de Nîmes. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, P. ACHOUR La présidente, C. CHAMOT Le greffier, B. GALLIOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2103487_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel