TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2103485_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er et 7 octobre 2021 et le 17 novembre 2021, Mme B A, représentée par la SCP d'avocats Stoven-Pinczon du Sel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le président du syndicat intercommunal d'intérêt scolaire Yèvre-Givraines a refusé l'inscription à la cantine de sa fille C compte tenu de son handicap ; 2°) d'enjoindre au syndicat intercommunal d'intérêt scolaire Yèvre-Givraines, sous astreinte, d'inscrire sa fille C à la cantine ; 3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'intérêt scolaire Yèvre-Givraines la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée au syndicat intercommunal d'intérêt scolaire Yèvre-Givraines qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une médiation a été ouverte à l'initiative du juge le 16 novembre 2021 et par une ordonnance du 17 novembre 2021 prise en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, un médiateur a été désigné dans ce litige. Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2022, Mme A, représentée par la SCP d'avocats Stoven-Pinczon du Sel, demande au tribunal d'homologuer le protocole d'accord conclu le 11 juillet 2022. La demande d'homologation a été communiquée au syndicat intercommunal d'intérêt scolaire Yèvre-Givraines qui n'a pas produit d'observations. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2021. Par courrier du 10 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A en cas d'homologation du protocole transactionnel du 11 juillet 2022. Vu : - l'ordonnance du 17 novembre 2021 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a désigné un médiateur ; - le protocole d'accord transactionnel du 11 juillet 2022 conclu entre Mme B A et le syndicat intercommunal d'intérêt scolaire Yèvre-Givraines ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. En juillet 2021, Mme B A a saisi le syndicat intercommunal d'intérêt scolaire Yèvre-Givraines d'une demande d'inscription de sa fille C, reconnue handicapée à plus de 80 %, à la cantine scolaire de Givraines. Par une décision du 29 septembre 2021, le président du syndicat intercommunal a refusé d'autoriser l'accès de l'enfant à la cantine aux motifs, d'une part, que les trois accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) intervenant sur l'école de Givraines avaient refusé d'assurer l'accompagnement de l'intéressée de 12h00 à 13h20 et, d'autre part, que ses propres agents n'étaient pas habilités à administrer un traitement et/ou à donner un médicament ni à assurer en toute sécurité le trajet de l'école à la cantine. Par sa requête ci-dessus analysée, enregistrée le 1er octobre 2021, Mme A a demandé au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre au syndicat intercommunal d'intérêt scolaire Yèvre-Givraines d'inscrire son enfant à la cantine. 2. A l'issue d'une procédure de médiation à l'initiative du juge, les parties sont parvenues à un accord, le 11 juillet 2022, aux termes duquel une organisation du déplacement d'Emeline vers la cantine avec l'ensemble des élèves de sa classe qui font le trajet avec elle sous l'encadrement de la " dame de cantine ", a été mise en place permettant d'accueillir l'enfant à la cantine. L'accord prévoit, par ailleurs, que cette organisation sera maintenue jusqu'à ce qu'Emeline termine le cycle primaire. Sur les conclusions tendant à l'homologation de l'accord transactionnel : 3. Aux termes de l'article L. 213-1 du code de justice administrative : " La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ". L'article L. 213-3 du même code précise que : " L'accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition ". Aux termes de l'article L. 213-4 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation ". Aux termes de l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil et sous réserve qu'elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l'administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit ". 4. Il appartient au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l'homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de celle-ci est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité, qu'elle ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition et ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public. 5. Il ressort des pièces du dossier que le protocole d'accord conclu le 11 juillet 2022 entre le syndicat intercommunal d'intérêt scolaire Yèvre-Givraines et Mme A n'a pas d'autre objet que de mettre fin, par des concessions réciproques, au litige porté par les parties devant la juridiction administrative. Le protocole a été régulièrement signé par les parties, n'a pas d'objet illicite, ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, n'est pas constitutif d'une libéralité de la part du syndicat intercommunal d'intérêt scolaire Yèvre-Givraines et ne méconnaît aucune autre règle d'ordre public. Ainsi, rien ne s'oppose à son homologation. Sur le non-lieu à statuer sur les autres conclusions de la requête : 6. Compte tenu de l'objet et des termes de l'accord de médiation ainsi homologué, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2021 du président du syndicat intercommunal d'intérêt scolaire Yèvre-Givraines ni, par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. D'une part, Mme A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de Mme A n'a pas demandé que lui soit versée par le syndicat intercommunal d'intérêt scolaire Yèvre-Givraines la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le protocole d'accord conclu le 11 juillet 2022 entre Mme A et le syndicat intercommunal d'intérêt scolaire Yèvre-Givraines est homologué. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation de la décision du 29 septembre 2021 et d'injonction sous astreinte. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au syndicat intercommunal d'intérêt scolaire Yèvre-Givraines et à la SCP Stoven-Pinczon du Sel. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La présidente-rapporteure, L'assesseur le plus ancien, Patricia D Sébastien VIEVILLE La greffière, Nadine REUBRECHT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2103485_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel