TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103482_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2021, M. B A, représenté par Me Tihal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 12 septembre 1963 et entré en France en 2008, selon ses déclarations, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine le renouvellement de son certificat de résidence d'une durée d'un an dont il disposait ainsi que la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'Accord : / () c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () ". Aux termes de l'article 7 bis de l'accord précité : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande () ". Il résulte de ces stipulations qu'il appartient au ressortissant algérien qui demande la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans, après avoir démontré entrer dans l'un des cas visés à l'article 7 de l'accord franco-algérien, d'établir, d'une part, la permanence et l'effectivité de sa résidence en France depuis trois ans, et, d'autre part, de justifier de ses moyens d'existence et notamment des conditions d'exercice de son activité professionnelle. 3. En l'espèce, M. A soutient que la décision attaquée a été adoptée sur la base de faits matériellement inexacts dès lors qu'il justifie d'une résidence ininterrompue sur le territoire français depuis 2008 et produit, à cet effet, les certificats de séjour portant la mention " visiteur " qui lui ont été délivrés à compter du 2 juillet 2008. Cependant, le requérant n'établit ni même n'allègue qu'il dispose de moyens d'existence suffisants et n'apporte notamment aucune précision sur son activité professionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine se serait fondé sur des faits matériellement inexacts pour refuser de délivrer à M. A le certificat de résidence de dix années qu'il sollicitait ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 5. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.Par ces motifs, le tribunal décide :Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :Mme Coblence, présidente,Mme Fléjou, première conseillère,et M. Goupillier, conseiller, assistés de Mme Khalfaoui, greffière.Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.Le rapporteur,signéC. DLa présidente,signéE. CoblenceLa greffière,signéM. CLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 210348
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2103482_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel