TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103482_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, M. A N'Kounkou, représenté par Me Champagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Est l'a informé de l'émission future d'un titre exécutoire pour une somme de 8 916,63 euros ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 8 916,63 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'a pas été précédée d'un constat et d'une évaluation contradictoire des dégâts ; - il n'est pas établi que l'entièreté des dommages lui soient imputables ; - la préfère ne produit aucune facture acquittée pour les réparations effectuées. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2021, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par ordonnance du 29 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 8 mars 2019, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. N'Kounkou coupable de violences volontaires sur un agent de l'Etat et de dégradations volontaires sur des véhicules, faits commis le 3 mars 2018 à Massy-Palaiseau. Par lettre du 16 mars 2021, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a informé M. N'Kounkou qu'un titre exécutoire allait être émis à son encontre pour un montant de 8 916,63 euros correspondant aux frais liés à l'indisponibilité d'un agent public et à la réparation des véhicules endommagés lors des violences susmentionnées. Par sa requête, M. N'Kounkou demande l'annulation de la lettre du 16 mars 2021 et la décharge de l'obligation de payer la somme de 8 916,63 euros. Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative : 2. En l'absence d'une disposition législative spéciale, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut encourir à l'égard d'une personne publique, même à l'occasion d'un dommage causé à un ouvrage public ou à un bien dépendant du domaine public. 3. En l'espèce, la lettre du 16 mars 2021 en litige est un acte de procédure préparatoire non détachable du titre de perception ayant pour objet le remboursement des sommes exposées par l'Etat en lien avec les faits de violences sur un agent public et de dégradations de véhicules militaires commis par M. N'Kounkou et pour lesquels il a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Paris le 8 mars 2019. La créance à laquelle il est fait référence dans la lettre du 16 mars 2021 trouve ainsi sa source dans la responsabilité que M. N'Kounkou est susceptible d'encourir à l'égard de l'Etat. En l'absence d'une disposition législative spéciale, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur ce type de litige. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de la lettre du 16 mars 2021 et celles à fin de décharge de l'obligation de payer la somme de 8 916,63 euros doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : Les conclusions à fin d'annulation de la lettre du 16 mars 2021 et celles à fin de décharge de décharge de l'obligation de payer la somme de 8 916,63 euros sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A N'Kounkou et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le rapporteur, C. B Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2103482_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel