TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2103470_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) de condamner le département du Morbihan à lui verser la somme de 1 164,50 euros, ainsi qu'aux intérêts à taux légal ; 2°) d'enjoindre au département du Morbihan de procéder à la liquidation des sommes sollicitées, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département du Morbihan la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le non-versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) du 3 juin 2013 au 1er juillet 2015 est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du département du Morbihan à son égard ; - cette faute a entrainé un préjudice financier qu'elle évalué à 1164,50 euros correspondant à 25 mois de NBI non versée, ainsi qu'aux intérêts dus compter de la demande préalable. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le département du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable comme présentée tardivement contre la décision du 2 mars 2017 attribuant la NBI à Mme A à compter du 1er juillet 2015 ; - les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pottier, - et les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A occupe un poste d'agent d'accueil depuis le 3 juin 2013 au sein du service des archives départementales du Morbihan. Par un arrêté du 2 mars 2017, le président du conseil départemental du Morbihan lui a attribué la prime de nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er juillet 2015. Mme A a présenté une demande d'attribution de NBI pour la période du 10 juin 2013 au 31 juin 2015, rejetée par un courrier du 20 décembre 2019. Elle a alors présenté une demande indemnitaire préalable le 6 avril 2021 en vue de la réparation du préjudice financier qu'elle impute au rejet de sa demande. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner le département du Morbihan à lui verser la somme correspondant à ce préjudice. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation 2. Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière, dans des conditions fixées par décret. () ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 susvisé : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe () au présent décret. ". Le point 33 de l'annexe à ce décret désigne, parmi les fonctions ouvrant droit au versement d'une nouvelle bonification indiciaire de dix points majorés, les " fonctions d'accueil exercées à titre principal () dans les conseils généraux () ". Aux termes du 33° de l'annexe en question, sont éligibles à une bonification de dix points d'indice majoré les personnes exerçant les fonctions d'accueil exercées à titre principal " dans les conseils régionaux, les conseils départementaux, les communes de plus de 5000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant, ( "). Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la nouvelle bonification indiciaire (NBI) en cause ne peut être versée qu'aux agents qui occupent un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulières liées à l'accueil du public. En outre, ces dispositions doivent être interprétées comme réservant le droit à la nouvelle bonification indiciaire aux seuls agents dont l'emploi implique qu'ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d'accueil du public. 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des tableaux des services effectués par Mme A entre juin 2013 et juin 2015, produits par le département du Morbihan et non contestés par la requérante, que cette dernière qui se trouvait à l'époque en immersion au service des archives départementales, dans le cadre d'un projet de réorientation professionnelle, n'a pas effectué durant cette période la moitié de son temps de travail à l'accueil où elle était en outre accompagnée par un tuteur. Mme A n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le décompte effectué par le département. Il résulte de ce qui précède que Mme A ne peut pas prétendre au versement d'un montant de point de NBI majoré en application des dispositions de l'article 1er du décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 pour la période courant du 10 juin 2013 au 30 juin 2015. Par suite, l'absence de versement de cette NBI ne peut être regardé comme une faute de nature à engager la responsabilité du département du Morbihan à son égard. 4. Il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement qui rejette les conclusions indemnitaires, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le département du Morbihan qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance supporte la charge des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Morbihan. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. La rapporteure, signé F. Pottier Le président, signé N. Tronel La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2103470_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel