TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103468_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2021, et un mémoire enregistré le 4 mai 2021 présenté à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé le classement de sa demande tendant à l'admettre au bénéfice des droits au revenu de solidarité active. Elle soutient que, sa demande de revenu de solidarité active effectuée en juillet 2020, n'est pas caduque dès lors qu'elle a transmis les pièces complémentaires, réclamées le 7 août 2020, avant l'expiration du délai de trois mois qui lui était imparti. Le 22 juin 2022, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en application de l'article R. 722-8 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête Par un courrier du 23 octobre 2023 , les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'absence d'objet des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus d'ouverture des droits, dès lors que la caisse d'allocations familiales a procédé au versement du revenu de solidarité active antérieurement à l'introduction de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fédi, rapporteur, -les observations de Mme A, de la direction des affaires juridiques, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône en juillet 2020. Dans le cadre de l'instruction de sa demande, la caisse d'allocations familiales a sollicité la production de pièces complémentaires le 7 août 2020. Par une décision du 28 octobre 2020, la présidente du conseil départemental refusait de lui ouvrir des droits au revenu de solidarité active. Par un recours administratif préalable Mme C a contesté cette décision. Mme C demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Il résulte de l'instruction que les droits au revenu de solidarité active de Mme C ont été rétablis à compter du mois de juillet 2020 par un versement intervenu le 4 février 2021, soit antérieurement à l'introduction de sa requête du 20 avril 2021. Par suite, les conclusions de la requête, dépourvues d'objet, sont irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé G. FEDILa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2103468_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel