TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103465_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juillet et 21 octobre 2021 et 22 novembre 2022, M. C A demande, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de la décision du 12 mai 2021 par laquelle la ministre des armées l'a admis à la retraite anticipée pour invalidité non imputable au service en tant qu'elle fixe la date du 14 avril 2020 pour son admission à la retraite et pour la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne et qu'elle prend insuffisamment en compte ses services hors d'Europe. Il soutient que : - la date de mise à la retraite ne fait référence à aucun texte ; - en application de l'article 29 du code des pensions civiles et militaires de retraites, la date retenue devait être le 15 janvier 2019, correspondant à sa demande ; - il a présenté sa demande de mise à la retraite pour invalidité le 20 décembre 2019 ; - les conditions d'attribution du premier congé de longue maladie et les renouvellements de ces congés ne sont pas régulières ; - l'avis de la commission de réforme est irrégulier ; - le calcul des bonifications ne prend pas en compte l'ensemble des périodes bonifiables ; - la date retenue pour la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne ne correspond pas à sa demande. Par une intervention et un mémoire, enregistrés le 27 avril et 24 novembre 2022, l'association Consommation, logement et cadre de vie Pays de Brest demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. A. L'association se réfère aux moyens exposés dans la requête de M. A. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public, - et les observations de M. B, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ingénieur civil divisionnaire de la défense, a contracté en début 2018 une maladie non imputable au service. Il a été placé en congé de longue maladie à compter du 15 janvier 2018 et maintenu dans cette position jusqu'au 13 avril 2020. Il a été admis à la retraite pour invalidité à compter du 14 avril 2020 par un arrêté de pension du 31 mai 2021 qui a été révisé le 2 août 2021 pour modification de la bonification pour services civils effectués hors d'Europe, le 4 octobre 2021 pour prise en compte de la majoration pour assistance d'une tierce personne et le 11 octobre 2021 pour une nouvelle modification de la bonification pour services civil effectués hors d'Europe. M. A demande l'annulation de son arrêté de pension en tant qu'il fixe son admission à la retraite au 14 avril 2020 et en tant qu'il ne prend pas en compte l'ensemble des bonifications pour services civils hors d'Europe. Par mémoire ultérieur, il demande également l'annulation de son titre de pension en tant qu'il fixe au 14 avril 2020 la date d'attribution de la majoration pour assistance d'une tierce personne. Sur l'intervention de l'association Consommation, logement et cadre de vie Pays de Brest : 2. L'association Consommation, logement et cadre de vie Pays de Brest justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de la décision attaquée. Ainsi, son intervention à l'appui de la requête formée par M. A est recevable Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. La liquidation de la pension intervient : () / 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ; (). ". Aux termes de l'article L. 26 du même code : " La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire sauf dans les cas exceptionnels déterminés par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 29 du même code, applicable aux fonctionnaires civils en cas d'invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A, qui était en congé de longue maladie et n'avait pas épuisé ses droits à être placé dans cette position, a présenté le 26 novembre 2019 sa demande de mise à la retraite pour invalidité dont il n'est pas contesté qu'elle a été reçue le 15 janvier 2020. Cette demande était toutefois incomplète en l'absence de mention d'une date prévisionnelle de départ et l'intéressé l'a complétée le 17 janvier 2020 en fixant la date de mise à la retraite au 15 janvier 2019. Une telle date ne pouvait cependant pas être retenue, en application des dispositions ci-dessus énoncées, en l'absence de possibilité de liquidation de sa pension à une date antérieure à sa radiation des cadres, laquelle ne pouvait d'ailleurs être fixée à une date antérieure à sa demande de mise à la retraite. M. A ayant été placé en congé de longue maladie jusqu'au 13 avril 2020 par un arrêté du 2 octobre 2019, et l'administration ayant saisi sans délai un expert en vue d'un examen de sa situation au regard de son aptitude, c'est sans méconnaître les dispositions ci-dessus énoncées, qu'elle a retenu la fin de période de ce congé de longue maladie pour fixer au 14 avril 2020 la date d'effet de son incapacité permanente et de sa radiation des cadres du fait de cette incapacité, à défaut d'une date choisie conformément aux dispositions légales par l'intéressé. Si M. A se plaint des lenteurs administratives et fait état des lourdes conséquences financières résultant de l'inaction de son administration, il n'établit pas avoir présenté une demande antérieurement à début 2020 ni avoir demandé une autre date que celle finalement retenue par l'administration et correspondant à la fin de période de son congé de longue maladie. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 24 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit donc être écarté. 5. Il résulte des dispositions des articles L. 12 et R. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraites que les bonifications pour services accomplis hors d'Europe correspondent aux temps de service effectivement accomplis hors d'Europe à l'exclusion des périodes de congés passés dans la métropole. M. A, qui présente le calcul des durées globales de ses services hors d'Europe, n'apporte aucun élément susceptible d'établir que la bonification résultant de la durée de ses services effectifs aurait été supérieure à 3 ans 10 mois et 15 jours telle que rectifiée par le titre de pension du 11 octobre 2021, l'administration n'ayant d'ailleurs pas retiré de la durée effective deux périodes de congés bonifiés. Enfin, M. A ne peut se prévaloir utilement de ce que la mesure gracieuse prise à son égard, en lui attribuant par erreur une bonification pour des périodes où il ne se trouvait pas en service effectif en dehors d'Europe mais en congé en métropole, serait insuffisante. 6. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que les conditions d'attribution des congés de longue maladie dont il a disposé seraient irrégulières est sans influence sur la légalité de la décision de mise à la retraite pour invalidité qui a été prise sur demande et non sur le fondement juridique de ces congés de longue maladie. 7. Aux termes de l'article R. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne prévue à l'article L. 30 bis est accordée sur sa demande et quelle que soit la date à laquelle la pension lui a été concédée, à tout titulaire d'une pension civile d'invalidité qui justifie remplir les conditions fixées audit article. () ". 8. Il résulte de l'instruction que M. A a présenté une demande de majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne le 20 décembre 2019 mais l'administration ne pouvait légalement faire droit à sa demande dès lors qu'à cette date, il n'était pas titulaire d'une pension de retraite. M. A n'apporte aucun élément susceptible d'établir, qu'en fixant comme date d'attribution de la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne, le 14 avril 2020, date à laquelle sa pension de retraite pour invalidité lui a été accordée, le ministre aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 mai 2021 par laquelle le ministre des armées l'a admis à la retraite anticipée pour invalidité non imputable au service en tant qu'elle fixe la date du 14 avril 2020 pour son admission à la retraite et pour la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne et qu'elle prend insuffisamment en compte ses services hors d'Europe. D É C I D E : Article 1er : L'intervention de l'association Consommation, logement et cadre de vie Pays de Brest est admise. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à l'association Consommation, logement et cadre de vie Pays de Brest et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Gourmelon, première conseillère, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le président-rapporteur, signé O. D L'assesseur le plus ancien, signé V. GourmelonLa greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2103465_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel