TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103454_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2021, l'association Taste demande au tribunal d'annuler les décisions du 30 décembre 2020 et du 5 février 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de septembre et novembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Elle soutient qu'elle est éligible au bénéfice de l'aide dès lors qu'une part importante de son activité, qui lui permet de financer ses actions, relève du secteur touristique. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la demande d'aide au titre du mois de novembre 2020 ayant été présentée par l'association requérante après l'expiration du délai imparti, le directeur général des finances publiques était en situation de compétence liée pour la refuser et les moyens soulevés par cette association mettant en cause la légalité de ce refus sont donc inopérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 26 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2023. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, l'association Taste demande l'annulation des décisions du 30 décembre 2020 et du 5 février 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de septembre et novembre 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'aide demandée au titre du mois de septembre : 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 31 août 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". Aux termes de l'article 3-8 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, applicable aux demandes concernant le mois de septembre 2020 : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : () 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ; ". 3. Pour refuser d'accorder à l'association Taste l'aide qu'elle sollicitait au titre du mois de septembre 2020, l'administration s'est fondée sur le fait que l'activité de cette association ne relevait pas d'un des secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020. L'association requérante soutient qu'une grande partie de ses activités s'inscrit dans le secteur du tourisme et produit ses statuts ainsi que les liens vers ses deux sites internet, dont il ressort qu'elle organise des visites touristiques et des activités autour du vin dans l'objectif de promouvoir des pratiques durables et écologiques. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir que l'activité principale exercée par l'association Taste relevait du secteur du tourisme. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que l'association Taste n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 30 décembre 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de lui accorder l'aide exceptionnelle pour le mois de septembre 2020. En ce qui concerne l'aide demandée au titre du mois de novembre 2020 : 5. Aux termes de l'article 3-14 du décret du 30 mars 2020 visé ci-dessus, applicable aux demandes concernant le mois de novembre 2020 : " La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 janvier 2021 ". Il ressort des pièces du dossier que l'association Taste a déposé sa demande d'aide le 5 février 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai institué par le pouvoir réglementaire. Dès lors, le directeur général des finances publiques pouvait légalement lui refuser le bénéfice de l'aide qu'elle sollicitait. Il s'ensuit que l'association requérante ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce qu'une grande partie de son activité relève du secteur du tourisme. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté la demande d'aide présentée par l'association Taste au titre du mois de novembre 2020 doivent être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association Taste doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Taste est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Taste et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La rapporteure, L. A La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103454/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2103454_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel