TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103443_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, Mme B demande au tribunal de : 1°) prononcer la décharge partielle de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison d'un immeuble situé 5 place du 14 juillet à Sarlat-la-Canéda ; 2° mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la valeur locative retenue pour cet immeuble est excessive par rapport à celle retenue pour l'année 2019, et qu'elle ne tient pas compte de son inoccupation depuis l'année 2008, de son emplacement et de son état de délabrement généralisé. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 16 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - un dégrèvement de 1 242 euros a été accordé le 15 octobre 2018 s'agissant du local professionnel, et un autre dégrèvement de 246 euros a été accordé le 16 décembre 2019 s'agissant des locaux d'habitation ; - les conclusions de la requête tendant à obtenir l'exonération de la taxe en raison de l'inoccupation des locaux sont irrecevables ; - le surplus des conclusions de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, magistrate désignée ; - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est copropriétaire d'un immeuble comportant un local professionnel et deux locaux d'habitation situé 5 place du 14 juillet à Sarlat-la-Canéda. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été réclamée au titre de l'année 2018 à raison de cet immeuble. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que par décision du 15 octobre 2018, l'administration a modifié la catégorie de ce local professionnel initialement classé dans la catégorie des boutiques et magasins sur rue, pour le classer dans la catégorie des lieux de dépôt couverts et a partiellement accédé à la demande de réduction présentée le 1er octobre 2018 par Mme B en lui accordant un dégrèvement de la taxe foncière afférente à hauteur de 1 242 euros. Par décision du 16 décembre 2019, l'administration a ramené le coefficient d'entretien de l'immeuble à usage d'habitation à 0,8 et lui a accordé un second dégrèvement à hauteur de 246 euros. Les conclusions aux fins de décharge présentées par Mme B doivent en conséquence être regardées comme étant dirigées contre le montant de taxe laissé à sa charge à hauteur de 1 932 euros. Sur les conclusions aux fins de décharge partielle : 3. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1389 du même code : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ". 4. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location ou l'inexploitation de l'immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère contraignant de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 5. Il ne résulte pas de l'instruction que le local commercial aujourd'hui inexploité était utilisé personnellement par Mme B avant l'interruption de cette exploitation, ni que la vacance du local d'habitation serait justifiée par l'impossibilité de financer des travaux permettant sa rénovation ainsi que par une recherche effective de locataire qui serait restée vaine. Il n'est pas davantage justifié d'une surestimation des valeurs locatives de ces locaux par rapport au montant retenu au titre de l'année 2019, qui s'explique par les dégrèvements obtenus en 2018 et 2019 et par le changement de base d'évaluation. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge partielle présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, E.D La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2103443_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel