TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 4ème Chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103441_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juillet 2021 et 30 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Dubourg, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mars 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) a refusé de reconnaître sa pathologie à l'origine de ses arrêts de travail et soins du 12 avril 2016 au 16 mai 2018 comme imputables au service, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge du CHGR la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 23 mars 2021 est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, seuls cinq membres de la commission de réforme ayant pris part au vote ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2022, le CHGR représenté par la selarl Houdart et associés conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable comme tardive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - et les observations de Me Dubourg, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B infirmière titulaire au CHGR, a été placée en congé de longue maladie à compter du 12 avril 2016 puis en congé de longue durée à compter du 11 octobre 2017. Mme B a repris ses fonctions le 12 avril 2018 d'abord à temps partiel thérapeutique puis à temps plein. Le 13 décembre 2017 elle a déclaré un accident de service survenu le 9 avril 2016. Par une décision du 23 mars 2021, le directeur du CHGR a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail et soins de Mme B du 12 avril 2016 au 16 mai 2018. Le recours gracieux formé par l'intéressée le 4 mai 2021 a fait l'objet d'un rejet implicite. Sur la fin de non-recevoir opposée par le CHGR : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet, () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 4 mai 2021 reçu par le CHGR le 5 mai suivant mentionnant en objet " recours gracieux ", Mme B a indiqué " demander un recours gracieux concernant la décision prise par vos soins suite à la décision de la commission de réforme ". Il doit être ainsi regardé comme constituant un recours gracieux contre la décision du 23 mars 2021, indépendamment du fait que Mme B sollicitait un délai supplémentaire dans l'attente de l'obtention des pièces de son dossier administratif. Ce recours, exercé dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative a prorogé ce délai, qui n'était pas expiré à la date d'enregistrement de la requête de Mme B au greffe du tribunal le 5 juillet 2021. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le CHGR tiré de la tardiveté de la requête doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Il résulte de ces dispositions que le refus de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées. En application de l'article de ce code, la motivation doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 5. Si la décision attaquée cite l'article 41 du " titre IV du statut général des fonctionnaires ", elle se borne après avoir visé la déclaration d'accident de service de Mme B, le certificat initial du 12 avril 2016 ainsi que le procès-verbal de la commission de réforme du 10 décembre 2020, à mentionner que " la maladie professionnelle " déclarée par la requérante n'est pas reconnue comme imputable au service. Elle ne permet pas ainsi à Mme B de connaître les motifs sur lesquelles elle se fonde. Par suite, cette décision est insuffisamment motivée. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 23 mars 2021 ainsi que le rejet du recours gracieux de Mme B doivent être annulés. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHGR la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la partie perdante les frais exposés par l'autre partie et non compris dans les dépens, il y a lieu de rejeter la demande présentée par le CHGR sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 mars 2021 du directeur du CHGR est annulée ainsi que le rejet du recours gracieux de Mme B contre cette décision. Article 2 : Le CHGR versera à Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le CHGR sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier Guillaume Régnier. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, où siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La rapporteure, signé A. ALe président, signé N. TronelLa greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2103441_20230310
Données disponibles
- Texte intégral