TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2103432_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin 2021 et le 4 octobre 2022, la société Imoptel et la société Graniou Azur, représentées par la Selarl Coupé Peyronne, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle le président du syndicat mixte d'ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée (SICTIAM) a refusé de signer le protocole d'accord approuvé par une délibération du comité syndical du 29 septembre 2020 et autorisant son président ou son mandataire à le signer ; 2°) d'enjoindre au président du Sictiam de signer le protocole transactionnel d'accord approuvé lors de la séance du comité syndical du 29 septembre 2020 dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du SICTIAM une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le comité syndical ayant validé le protocole d'accord, sa signature constituait une obligation pour son président, en application de l'article 10 des statuts du syndicat ; - la délibération du comité syndical constitue une décision créatrice de droit ; - bien que faisant référence aux circonstances particulières dont il convenait de tenir compte, le groupement n'a apporté aucune modification au projet de protocole présenté au comité syndical ; si le groupement n'a pas adressé au SICTIAM l'annexe 1 prévue, lui-même ne l'avait pas reçu du syndicat ; - les modifications annoncées dans le courrier d'accompagnement du protocole n'étaient pas de nature à modifier l'économie générale du protocole mais se bornaient à tirer les conséquences de la tempête Alex et de la crise sanitaire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mai 2022 et le 9 décembre 2022, le SICTIAM, représenté par Me Tissier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - les statuts du SICTIAM ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, - les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique, - et les observations de Me Coupé, représentant les sociétés Imoptel et Graniou Azur, et de Me Tissier, représentant le SICTIAM. Considérant ce qui suit : 1. En 2014, le SICTIAM a décidé d'établir sous sa maîtrise d'ouvrage un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur les territoires des Alpes-Maritimes, dans le but de confier son exploitation et sa commercialisation à un délégataire de service public. Pour ce faire, il a conclu, le 16 janvier 2016, un accord-cadre multi-attributaire à marchés subséquents pour la réalisation des infrastructures très haut débit sur le périmètre du syndicat Provence-Alpes-Côte d'Azur Très Haut Débit et du SICTIAM. Entre le 16 mai 2016 et le 16 août 2016, il a notifié à la société Imoptel, agissant en tant que mandataire du groupement solidaire Axians fibre méditerranée, constitué des sociétés Imoptel, Graniou Azur et Eurovia méditerranée SAS, l'attribution de cinq lots des cinq marchés subséquents. Par cinq courriers du 25 juin 2020, le SICTIAM a informé le groupement de ce qu'il envisageait de lui appliquer des pénalités de retard à hauteur de 1 093 627,29 euros. Les parties se sont rapprochées en vue de la conclusion d'un protocole d'accord. Par une délibération du 29 septembre 2020, le comité syndical du SICTIAM a approuvé les termes de ce protocole et autorisé son président à le signer. Ce protocole n'a toutefois pas été signé. Par un courrier du 1er avril 2021, le SICTIAM a informé le groupement de l'application de pénalités à hauteur d'un montant révisé de 1 615 037,95 euros. Le 8 avril 2021, le comptable public du syndicat a émis un titre de recette en vue du recouvrement de cette somme. Le 21 avril 2021, le président du SICTIAM a informé les requérantes de son refus de signer le protocole d'accord. Par la présente requête, les sociétés Imoptel et Graniou Azur demandent au tribunal d'annuler cette décision. 2. Les requérantes soutiennent que dès lors que le conseil Syndical du SICTIAM avait approuvé le protocole d'accord et autorisé son président à le signer, ce dernier se trouvait en situation de compétence liée. 3. Aux termes de l'article 10 des statuts du SICTIAM : " Le Président est l'exécutif du Syndicat pour toutes les missions et compétences du Syndicat. / Il convoque le Comité Syndical et le Bureau, il prépare et exécute les délibérations du Comité et du bureau, il est l'ordonnateur des dépenses, il prescrit l'exécution des recettes et représente le syndicat dans tous les actes de gestion ". 4. S'il résulte des dispositions qui précèdent qu'en principe, le président du SICTIAM est tenu d'exécuter les délibérations du comité syndical, et notamment, de signer les conventions approuvées par celui-ci, il en va différemment lorsque, postérieurement à la délibération, un changement de circonstances a pour effet de modifier l'équilibre des concessions réciproques consenties par les parties dans cette convention. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que tant les évènements climatiques exceptionnels que la crise sanitaire ont affecté les contraintes d'exécution du contrat de sorte qu'à la date de la décision contestée, le protocole négocié par les parties ne reflétait plus l'équilibre réel de leurs contraintes et concessions réciproques. Si le groupement soutient que le contenu du protocole n'a pas été altéré, il l'a néanmoins accompagné d'un écrit par lequel il revenait sur une partie significative des engagements traduits par ce protocole. Ces modifications substantielles, qui n'ont fait l'objet d'aucune validation par le comité syndical, ayant altéré l'économie du protocole approuvé par le comité syndical, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le président du SICTIAM était tenu de signer le protocole d'accord en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête des sociétés Imoptel et Graniou Azur doit être rejetée. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête des sociétés Imoptel et Graniou Azur est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Imoptel et Graniou Azur et par SICTIAM en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Imoptel, à la société Graniou Azur et au Syndicat mixte d'ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. La rapporteure, signé L. Guilbert La présidente, signé M. Pouget La greffière, signé S. Génovèse La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2103432_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel