TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103428_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, Mme A B, représentée par Me Karzazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, intervenue le 4 décembre 2020, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours et sous une astreinte de cinquante euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un même délai et sous une même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, sa demande de communication de motifs étant restée sans réponse ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par une lettre, enregistrée le 24 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a informé le tribunal de ce que Mme B ne se trouve pas en possession d'un titre de séjour. Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 7 octobre 2022 mais n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cherief, conseiller - et les observations de Me Karzazi, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne, est entrée sur le territoire français le 29 mars 2015 sous couvert d'un visa C " touristique ". Elle a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été notifiée aux services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 4 août 2020. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur sa demande, en vertu des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il découle de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande notifiée aux services de la préfecture le 4 août 2020. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 5 décembre 2020. L'intéressée a demandé au préfet, par un courrier du 21 décembre 2020, notifié aux services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 23 décembre 2020, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il est constant que les motifs de la décision ne lui ont pas été communiqués. Dès lors, la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes se trouve entachée d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme B doit être annulée. Sur les conclusions à fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la demande de Mme B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Sussen, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur, signé H. CHERIEF La présidente, signé L. MEARLa greffière signé C. SUSSEN La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2103428_20221110
Données disponibles
- Texte intégral