TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2103411_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2021, M. B C D A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour " étudiant " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours suivant notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du D de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 24 février 2023. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 16 août 2021. La clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2023 à 12 h 00 par une décision du 14 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, né le 8 janvier 2003 en Côte d'Ivoire, de nationalité ivoirienne, est entré en France le 8 juillet 2018 avec sa mère, en possession de son passeport, revêtu d'un visa C délivré par les autorités consulaires françaises. Devenu majeur, il a présenté une demande de titre de séjour " étudiant ". Par une décision du 4 mars 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 16 août 2021. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée, le préfet du Nord s'est borné à indiquer que l'intéressé devait solliciter un visa d'installation auprès des autorités consulaires de son pays et qu'il ne détenait pas de titre de séjour, sans faire état d'aucun texte dont il ferait application. La décision contestée est ainsi insuffisamment motivée et doit, par suite, être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, que le préfet du Nord statue à nouveau sur la demande de titre de séjour " étudiant " présentée par M. A. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui fixer pour ce faire un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Dewaele au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 4 mars 2021 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour " étudiant " présentée par M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour " étudiant " présentée par M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. Article 4 : L'Etat versera à Me Dewaele la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le préfet du Nord justifiera auprès du tribunal de l'exécution du présent jugement. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, au préfet du Nord et à Me Dewaele. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le président-rapporteur, Signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2103411_20240123
Données disponibles
- Texte intégral