TA59juge unique (3)juge unique (3)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (3) — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2103410_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2021, l'association tutélaire du Pas-de-Calais, agissant en qualité de tuteur de Mme A B épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 27 janvier 2020 et 9 mars 2021 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais en tant qu'elles ont fixé au 30 mai 2016 le point de départ du service de l'aide sociale permettant la pris en charge de ses frais d'hébergement ; 2°) de fixer une période de service de l'aide sociale permettant la prise en charge totale de ses frais d'hébergement entre le 23 avril 2013 et le 29 avril 2015, puis une période de service de cette aide permettant une prise en charge partielle entre le 30 avril 2015 et le 29 mai 2016. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit en ce qu'elles postulent la participation des obligés alimentaires sur la période allant du 23 avril 2013 au 29 mai 2016 ; - il appartenait à l'administration, dès lors qu'il apparaît qu'une contribution n'a été ou ne serait versée par ses enfants, de saisir le juge des affaires familiales ; - elles n'ont pas correctement appliqué le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du 8 mars 2016 en méconnaissance de l'article L.131-2 du code de l'action sociale et des familles ; - la preuve de son état de besoin est rapportée pour la période allant du 1er mai 2014 au 29 avril 2014. - l'ordonnance du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Saint-Omer, en date du 16 janvier 2020, a suspendu le délai mentionné à l'article R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles ; le dépôt de sa demande au titre de l'aide sociale n'était pas tardive. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C a été admise au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " le Bon Air ", à Marles-les-Mines (62540), le 23 avril 2013. Le 19 juin 2013, elle a déposé une demande d'aide sociale à l'hébergement auprès du centre communal d'action sociale de la commune de Nœux-les-Mines en vue de la prise en charge de ses frais d'hébergement. Par une décision du 11 mars 2014, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé d'accorder cette prise en charge compte tenu des ressources de Mme B augmentées de l'aide possible des obligés alimentaires. Mme B a formé le 27 mars 2014 un recours contentieux contre cette décision devant la commission départementale d'aide sociale (CDAS) du Pas-de-Calais qui a rejeté sa requête par une décision du 11 avril 2014. En sa qualité de tutrice de l'intéressée depuis le 5 mars 2015, l'association tutélaire du Pas-de-Calais (ATPC) a sollicité, le 12 juillet 2019, le bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement dans cet établissement. Par un jugement du 8 mars 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a fixé la parte contributive alimentaire mensuelle de M. C à la somme totale de 350 euros à compter de sa requête, soit le 30 avril 2015. Par un jugement du 14 avril 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a fixé la contribution des autres obligés alimentaires de Mme B à la somme totale de 818 euros à compter de sa requête, soit le 30 mai 2016. Par une décision du 27 janvier 2020, confirmée sur recours préalable le 9 mars 2021, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a décidé d'accorder à Mme B la prise en charge de ses frais d'hébergement à compter du 30 mai 2016. Par la présente requête, l'ATPC demande d'annuler les décisions du 27 janvier 2020 et du 9 mars 2021 et d'accorder à Mme B le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement pour la période ayant couru à compter son entrée dans l'établissement, le 23 avril 2013. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision initiale du 27 janvier 2020 : 2. L'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles, relatif au contentieux de l'admission à l'aide sociale, dispose que : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ". Aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé auprès de l'auteur de la décision contestée. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision du président du conseil départemental relative à l'aide sociale aux personnes âgées doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant le président du conseil départemental. Ce recours administratif obligatoire préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser au président du conseil départemental le soin d'arrêter définitivement sa position. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. Sont par suite irrecevables les conclusions de l'association tutélaire de gestion tendant à l'annulation de la décision initiale du 27 janvier 2020 qui a disparu de l'ordonnancement juridique, la décision du 9 mars 2021 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais s'y étant substituée. Sur les conclusions à fins d'annulation de la décision du 9 mars 2021 : 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 5. D'une part, aux termes de l'article L.113-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. () ". Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'action sociale et des familles : " () les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale, à l'exception de celles concernant l'aide sociale à l'enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé () ". En vertu de l'article L. 131-4 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ". 6. D'autre part, l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 132-3 du même code : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient, à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. () ". Il résulte de ces dispositions que les personnes âgées hébergées en établissement au titre de l'aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources et que la somme ainsi laissée à leur disposition ne peut être inférieure à 1 % du montant annuel du minimum vieillesse. Ces dispositions doivent être interprétées comme devant permettre à ces personnes de subvenir aux dépenses qui sont mises à leur charge par la loi et sont exclusives de tout choix de gestion, telles que les sommes dont elles seraient redevables au titre de l'impôt sur le revenu ou des frais de tutelle. 7. Enfin, aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ". L'article 208 du code civil dispose quant à lui que : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. ". Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. () ". 8. Il résulte des dispositions précitées que l'aide sociale est subsidiaire, que son montant est fixé en tenant compte de la participation des personnes tenues à l'obligation alimentaire, qu'elle intervient donc après l'aide possible apportée par les obligés alimentaires ou en complément de celle-ci. 9. Il résulte de ces dispositions et des articles L. 134-1 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles que le juge administratif, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais d'hébergement dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l'aide sociale, est compétent pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l'aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci. Dans le cas où cette autorité a, par une décision devenue définitive, statué avant que le juge administratif ne se prononce sur le montant de la participation des obligés alimentaires, ce dernier est lié par la décision de l'autorité judiciaire. S'agissant de la période antérieure à la date à laquelle la décision de l'autorité judiciaire contraint les obligés alimentaires à verser une participation, il revient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de s'assurer qu'il ne résulte pas manifestement des circonstances de fait existant à la date à laquelle il statue que la contribution postulée par le département n'a pas été ou ne sera pas versée spontanément par les obligés alimentaires. En ce qui concerne la période comprise entre le 23 avril 2013 et le 29 avril 2015 : 10. Il résulte de l'instruction que la première demande d'admission à l'aide sociale à l'hébergement de Mme B, entrée dans l'EHPAD " le Bon Air ", le 23 avril 2013, a été déposée le 19 juin 2013, soit dans le délai permettant la prise en charge de ses frais d'hébergement à compter du jour de son entrée dans l'établissement. En outre, par un jugement du 8 mars 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a fixé la parte contributive alimentaire mensuelle de M. C, époux de Mme B, à la somme totale de 350 euros à compter du 30 avril 2015. Le juge aux affaires familiales s'est fondé sur l'état de besoin de Mme B estimé au regard du montant de son déficit mensuel de 1 152 euros. Enfin, pour la période comprise entre le 23 avril 2013 et le 30 avril 2015, il résulte manifestement de l'instruction qu'aucune contribution n'a été versée par le conjoint, les enfants, gendres et belles-filles de Mme B au titre de ses frais d'hébergement. Il résulte également manifestement de l'instruction, et notamment des courriers des 19, 20 et 27 mars 2014 adressés au président de la commission départementale par lesquels M. C et trois des enfants de Mme B estimaient soit qu'ils ne disposaient pas des ressources permettant de couvrir le déficit mensuel soit qu'il incombait au conseil général de le compenser, qu'aucune contribution ne sera versée. Par suite, l'association requérante est fondée à soutenir que Mme B remplit les conditions pour bénéficier de l'aide sociale à l'hébergement entre le 23 avril 2013 et le 29 avril 2015. S'agissant de la période comprise entre le 30 avril 2015 et le 29 mai 2016 : 11. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 14 avril 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a fixé la contribution des obligés alimentaires de Mme B, à l'exception de celle de son conjoint M. C, à la somme totale de 818 euros à compter du 30 mai 2016. Le juge aux affaires familiales s'est fondé sur le déficit mensuel de Mme B d'un montant de 818 euros. Pour la période comprise entre le 30 avril 2015 et le 29 mai 2016, il résulte manifestement de l'instruction qu'aucune contribution n'a été versée par les enfants, gendres et belles-filles de Mme B au titre de ses frais d'hébergement et qu'aucune contribution ne sera versée. Par suite Mme B remplit les conditions pour bénéficier de l'aide sociale entre le 30 avril 2015 et le 29 mai 2016. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 9 mars 2021 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais admettant Mme B à l'aide sociale à l'hébergement doit être annulée en tant qu'elle ne prend pas effet à compter du 23 avril 2013 et que Mme B est admise à l'aide sociale à l'hébergement pour la période du 23 avril 2013 au 30 mai 2016. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 mars 2021 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais admettant Mme B à l'aide sociale à l'hébergement est annulée en tant qu'elle ne prend pas effet à compter du 23 avril 2013. Article 2 : Mme B est admise à l'aide sociale à l'hébergement pour la période du 23 avril 2013 au 30 mai 2016. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association tutélaire du Pas-de-Calais et au département du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le magistrat désigné, Signé J. HORNLa greffière, Signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2103410
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2103410_20240208
Données disponibles
- Texte intégral