TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103410_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2021, la société Le Dix-neuf, représentée par Me Binsard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative pour une durée de 15 jours de l'établissement dénommé " Tacos Locos " situé à Marseille ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros par jour de fermeture ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la fermeture n'a pas été précédée d'une mise en demeure non suivie d'effet, contrairement aux prescriptions de l'article 29 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, dès lors que si l'arrêté contesté vise une mise en demeure du 29 mars 2021, la mise en demeure du 10 avril 2021 est intervenue 48 heures avant l'arrêté en litige sans qu'aucune réitération ou aggravation ne puisse lui être reprochée ;
- les faits de vente en direct à un client pendant le couvre-feu du 10 avril 2021 sont matériellement inexacts ;
- elle a perdu 2 500 euros de chiffre d'affaires par jour de fermeture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande préalable ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Forest a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Le Dix-neuf, qui exploite un établissement de restauration à l'enseigne " Tacos Locos " situé à Marseille, demande l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de quinze jours. Elle présente également des conclusions indemnitaires.
2. Aux termes de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté : " () Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret ". Il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut prononcer la fermeture administrative d'un établissement de manière provisoire qu'après une mise en demeure restée sans suite.
3. Il ressort des pièces du dossier que le 29 mars 2021, à l'issue d'un contrôle des services de police, un procès-verbal valant mise en demeure a été notifié et signé par un employé de l'établissement " Tacos Locos " se présentant comme le responsable des employés, tandis que les forces de l'ordre joignaient le gérant par téléphone, concernant des faits de service, à 22 heures 50, de repas à emporter à trois clients malgré le couvre-feu alors fixé à 19 heures. Il ressort également des pièces du dossier que le 10 avril 2021, une nouvelle mise en demeure est intervenue alors qu'un repas à emporter avait été servi à un client dans les mêmes conditions à 21 heures 40. Dans ces conditions, alors qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que pour prononcer la fermeture de l'établissement " Tacos Locos ", le préfet s'est fondé sur la mise en demeure du 29 mars 2021, régulièrement notifiée ainsi que cela a été exposé précédemment, et sur les faits commis le 10 avril 2021, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 doit être écarté comme manquant en fait.
4. Aux termes de l'article 40 du même décret, dans sa version alors applicable : " I. - Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public : 1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ; () Par dérogation, les établissements mentionnés au présent I peuvent continuer à accueillir du public sans limitation horaire pour :/ - leurs activités de livraison ; () Ces établissements peuvent en outre accueillir du public pour les besoins de la vente à emporter entre 6 heures et 19 heures () ".
5. Si la société requérante produit une attestation de l'employée présente le 10 avril 2021 certifiant n'avoir procédé à aucune vente en direct ce jour-là durant le couvre-feu, cette seule attestation émanant de la personne mise en cause n'est pas de nature à remettre en cause à elle seule les constatations du rapport de police, qui fait foi. Dès lors, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société requérante doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires doivent également être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Bouches-du-Rhône.
7. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Le Dix-neuf est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Le Dix-neuf et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2103410_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel