TA774ème chambre, JU4ème chambre, JU
TA77 · 4ème chambre, JU — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2103404_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril 2021 et le 21 janvier 2022, M. A C, représenté par Me Mairesse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 23 décembre 2015, 30 octobre 2017, 29 mars 2018, 6 septembre 2018 et 21 décembre 2018 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire doté d'un capital de points dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il ne s'est jamais vu notifier les décisions de retrait de points, il est donc recevable à en exciper l'illégalité ; - il n'a pas reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux décisions de retrait de points contestées ; - il a intérêt à agir contre les décisions de retrait d'un point qui ont donné lieu à la restitution du point au bout d'un délai de six mois sans infraction. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet des autres conclusions de la requête. Il soutient que : - aucune décision 48 SI n'apparait sur le relevé d'information intégral du requérant, son solde de points est positif de 5 points ; - les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 6 septembre 2018, 21 décembre 2018 et 30 octobre 2017 ne figurent pas sur le relevé d'information intégral du requérant ; - les points retirés à la suite des infractions des 29 mars 2018 et 23 décembre 2015 ont été restitués les 27 mai 2019 et 23 septembre 2016. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevé d'office, tirés de l'inexistence de la décision référencée 48 SI en date du 8 octobre 2019, de l'inexistence des décisions de retrait de point afférentes aux infractions commises les 6 septembre 2018, 21 décembre 2018 et 30 octobre 2017, et tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 29 mars 2018 et 23 décembre 2015 au motif qu'elles sont dépourvues d'objet, ces points ayant été restitués avant l'introduction de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre de la présente instance, M. C demande l'annulation d'une décision référencée " 48 SI " en date du 8 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l'intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire, ainsi que l'annulation des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions qu'il aurait commises les 23 décembre 2015, 30 octobre 2017, 29 mars 2018, 6 septembre 2018 et 21 décembre 2018. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " : 2. M. C sollicite l'annulation de la décision 48 SI du 8 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle décision ait été édictée par le ministre de l'intérieur. Au demeurant, le relevé d'information intégral du permis de conduire de M. C édité le 19 janvier 2022 fait état d'un solde positif de cinq points. Dès lors les conclusions présentées à l'encontre de cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 30 octobre 2017, 6 septembre 2018 et 21 décembre 2018 : 3. M. C sollicite l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 6 septembre 2018, 21 décembre 2018 et 30 octobre 2017. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles décisions aient été édictées. Dès lors, les conclusions présentées à l'encontre de ces décisions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 29 mars 2018 et 23 décembre 2015 : 4. Il ressort du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire de M. C édité le 19 janvier 2022 que les points retirés sur son permis de conduire suite aux infractions constatées les 29 mars 2018 et 23 décembre 2015 lui ont été restitués avant l'introduction de sa requête. Ainsi, les conclusions de la requête de M. C dirigées contre les décisions procédant à ces retraits de points sont sans objet et doivent, pour ce motif, être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande M. C au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La magistrate désignée, N. MULLIELa greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2103404_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel