TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 4ème chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103399_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2021, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet implicite de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la notification du jugement ; 3°) de mettre une somme de 1 800 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande a été rejetée à tort comme irrecevable ; - la décision attaquée n'est pas motivée. La préfète d'Indre-et-Loire, à laquelle la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité congolaise, allègue être entré en France le 10 février 2011. Le 2 mars 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Le 26 mars 2021, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de réponse, il a adressé une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète d'Indre-et-Loire sur sa demande présentée le 2 mars 2021. Par sa requête ci-dessus analysée, il sollicite du tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " et de l'article R. 311-12-1 du même code, alors applicable : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. En application de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, une décision implicite de rejet est née le 2 juillet 2021 du fait du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur la demande de titre de séjour déposée par M. B, le 2 mars 2021. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet par un courrier du 2 juillet 2021, reçu le 6 juillet suivant par la préfecture, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois mentionné à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. La préfète d'Indre-et-Loire n'a pas répondu à cette demande dans le délai d'un mois qui lui était imparti par ce même article. Or, les décisions par lesquelles le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour sont au nombre des décisions défavorables qui doivent être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, faute d'avoir obtenu communication des motifs qu'il sollicitait dans le délai imparti, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet attaquée n'est pas motivée et à en demander, pour ce motif, l'annulation. 4. Aucun autre moyen n'est, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par le requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète d'Indre-et-Loire de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le rapporteur Sébastien VIEVILLE La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Nadine REUBRECHT La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2103399_20221027
Données disponibles
- Texte intégral