TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2103388_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B C épouse D. Il soutient que sa situation privée et familiale et celle de son épouse justifient qu'il soit fait droit à sa demande. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 5 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ; - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né le 6 octobre 1943 en Algérie, de nationalité algérienne, s'est marié le 29 mars 1980 avec Mme B D, née le 17 septembre 1963 en Algérie, de nationalité algérienne également. Le 15 novembre 2019, il a présenté au préfet du Nord une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 5 octobre 2020 dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, la décision contestée a été prise au motif que son titre de séjour n'ouvre pas droit au regroupement familial, par application des dispositions de l'article R. 411-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles " Le document de séjour dont doit justifier un ressortissant étranger pour formuler une demande de regroupement familial est soit une carte de séjour temporaire, d'une durée de validité d'au moins un an, soit une carte de séjour pluriannuelle, soit une carte de résident, d'une durée de dix ans ou à durée indéterminée, soit le récépissé de demande de renouvellement de l'un de ces documents ". M. C ne conteste pas ne pas disposer d'un titre de séjour tel que cité à ces dispositions. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale - de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si le requérant fait valoir que son épouse vit seule en Algérie, que leurs enfants sont adultes et ont quitté le foyer et que lui-même vit seul à Lille, il n'apporte aucune précision quant à l'existence et la durée d'une éventuelle vie commune entre les deux époux depuis qu'ils ont contracté mariage en 1980 ni même sur la réalité du maintien d'un lien conjugal sur une si longue période. Ainsi, au regard des seuls éléments produits, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le requérant doit être regardé comme invoquant la méconnaissance, doit être écarté. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le président-rapporteur, Signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2103388_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel