TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2103383_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2021, Mme C B, épouse A, représentée par Me Boezec, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa demande ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Des pièces produites par le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 5 septembre 2023. Des pièces produites par Me Boezec, pour Mme B épouse A, ont été enregistrées le 5 septembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier, - et les observations de Me Boezec, représentant Mme B épouse A. Une note en délibéré, présentée pour Mme B épouse A par Me Boezec, a été enregistrée le 6 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, ressortissante béninoise née le 23 novembre 1963, est entrée en France le 11 avril 2019 sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention " ascendant à charge ". Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " visiteuse ". Par une décision du 22 janvier 2021, dont Mme B épouse A demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A est entrée en France en 2019 avec son mari qui a subi, en avril 2019, un accident vasculaire cérébral qui a nécessité une hospitalisation et des soins en France. M. A a bénéficié d'un titre de séjour " visiteur " à compter du 11 août 2020, qui a été renouvelé à trois reprises. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B épouse A et son mari sont hébergés par leur fils, de nationalité française. Dans ces conditions, Mme B épouse A est fondée à soutenir qu'en refusant de lui accorder un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que le refus de titre de séjour attaqué doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à Mme B épouse A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 janvier 2021 du préfet de la Loire-Atlantique est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme B épouse A un titre de séjour " visiteur " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. La rapporteuse, M. D SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEULa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2103383_20230927
Données disponibles
- Texte intégral