TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103381_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2021 et 25 avril 2022, M. A C, représenté par Me Richard demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2020 par lequel le président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Moselle l'a sanctionné en le rétrogradant du grade d'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels au 10ème échelon à celui de sergent de sapeurs-pompiers professionnels au 9ème échelon, ensemble la décision implicite de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge du SDIS de la Moselle la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les faits retenus ne sont pas constitutifs d'une faute ; - à titre subsidiaire, la sanction est disproportionnée. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 avril 2022 et 31 mai 2022, le SDIS de la Moselle représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, rapporteur ; - les conclusions de M. Lusset, rapporteur public ; - les observations de Mme B, représentant le SDIS de la Moselle. Considérant ce qui suit : 1. Monsieur C est sapeur-pompier professionnel, au sein du SDIS de la Moselle. Le 24 octobre 2019, plusieurs agents de la société de nettoyage se sont plaints de comportements déplacés à caractère sexuel de M. C et ont porté plainte. Le procureur de la République a décidé de classer sans suite la procédure le 21 février 2020, en raison du caractère insuffisamment caractérisé des infractions dénoncées. Par un arrêté du 30 novembre 2020, dont M. C demande l'annulation, le président du SDIS de la Moselle l'a sanctionné. Par une décision expresse de rejet intervenue le 19 mars 2021, dont M. C demande également l'annulation, le président du SDIS de la Moselle a rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité () Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte () leur dignité () ". Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 de cette loi : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". Aux termes de l'article 89 de cette même loi : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Troisième groupe : la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; () ". Il appartient au juge administratif de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. En l'espèce, pour sanctionner M. C, le président du SDIS de la Moselle a notamment retenu qu'il avait porté atteinte à l'image du corps départemental des sapeurs-pompiers de la Moselle, ainsi qu'à celle du SDIS de la Moselle, que ses actes sont manifestement contraires aux valeurs de la fonction publique, notamment à la dignité qui s'attache à son statut de sapeur-pompier professionnel et qu'ils sont contraires à la politique de féminisation des effectifs mené par le SDIS de la Moselle. A supposer que M. C ait entendu contester la matérialité des faits, il ressort des pièces du dossier, et notamment de sa requête, qu'il a eu des relations sexuelles sur son lieu de travail, dans sa chambre de garde et au standard, et pendant ses heures de travail avec une agente d'un prestataire de service d'entretien. Il a, par ces faits, qui constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire, manqué à ses obligations de dignité, d'honneur et de probité et a porté atteinte à l'image de la collectivité. 5. Eu égard à la gravité des faits commis par le requérant, le président du SDIS de la Moselle n'a pas, en prononçant la sanction disciplinaire de rétrogradation, pris à son encontre une sanction disproportionnée, alors même que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une précédente sanction disciplinaire, et que le conseil de discipline a émis un avis en faveur d'une exclusion temporaire de fonctions de quinze jours, dont 5 jours avec sursis. 6. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de la Moselle, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme de 200 euros au titre des frais exposés par le SDIS de la Moselle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : la requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera au SDIS de la Moselle une somme de 200 (deux-cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au service départemental d'incendie et de secours de la Moselle. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, R. Cormier Le président, S. Dhers Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2103381_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel