TA64CHAMBRE 1CHAMBRE 1
TA64 · CHAMBRE 1 — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2103371_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2021, M. C A demande au tribunal : 1°) l'annulation des créances concernant l'impôt sur le revenu au titre des années 1987, 1988, 1989, 1991 et les taxes foncières des années 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 et 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2011, déclarées le 9 juin 2020 par le pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les créances déclarées par l'administration fiscale le 9 juin 2020, dans le cadre de la liquidation judiciaire de son activité professionnelle, relatives à l'impôt sur le revenu des années 1987, 1988, 1989, 1991 et les taxes foncières des années 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 et 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2011 sont éteintes par la prescription quadriennales ; - alors que des saisies à tiers détenteurs ont été diligentées par l'administration fiscale, l'administration fiscale ne précise pas les règlements perçus et les imputations opérées ; - la taxe foncière au titre de 2018 a fait l'objet d'un dégrèvement de 2 058 euros, par suite la poursuite de cette créance est dépourvue de fondement. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la prescription quadriennale des créances déclarées n'est pas démontrée par le requérant ; - les conclusions tendant à la décharge des impositions poursuivies sont irrecevables dès lors que la contestation est tardive ; - la taxe foncière pour laquelle un dégrèvement a été prononcé n'a pas fait l'objet de déclaration de créance contrairement à ce que M. A soutient. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Crassus ; - et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A exerçait une activité d'exploitant agricole dans le département du Gers. Par jugement du tribunal judiciaire d'Auch en date du 14 mai 2020, il a été placé en procédure de redressement judiciaire. Me Leray a été désigné comme mandataire judiciaire. Par courrier du 9 juin 2020 l'administration fiscale a produit auprès du mandataire judiciaire, une déclaration de créances pour un montant de 288 558,49 euros à titre définitif et 2 500 euros à titre provisoire. Par courrier du 2 septembre 2020, les créances ont été converties pour un montant de 290 536,49 euros à titre définitif. Par courrier du 25 novembre 2020, le pôle recouvrement spécialisé de l'Hérault a rejeté la réclamation de M. A reçue le 26 octobre 2020. Par jugement du tribunal judiciaire d'Auch du 28 janvier 2021, la procédure de redressement judiciaire a été convertie par une procédure de liquidation judiciaire. M. A a interjeté appel de ce jugement. Le 3 février 2022, le juge judiciaire a sursis à statuer en attente de la décision de la présente se déclarant incompétent sur les questions de prescription et d'imputation des sommes perçues pas saisie par avis à tiers détenteurs des créances n° 2, 3 et 5 correspondant au montant en litige. Par la présente, M. A demande l'annulation des créances déclarées par l'administration fiscale dans le cadre de sa procédure collective. Sur les conclusions d'annulation de la déclaration de créances : En ce qui concerne la prescription des créances n° 2 et 3 : S'agissant de la prescription de l'action en recouvrement : 2. Aux termes de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Lorsque le redevable d'une imposition se prévaut de la prescription de l'action en recouvrement, il soulève une contestation qui ne porte pas sur l'obligation de payer mais qui a trait à l'exigibilité de l'impôt. La prescription de l'action en recouvrement doit, en application du c) de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, être invoquée à l'appui de la réclamation préalable adressée à l'administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s'en prévaloir. 4. M. A soutient que les créances poursuivies sont prescrites. Il résulte de l'instruction que M. A a formé par lettre du 26 octobre 2020, une opposition dirigée contre le premier acte de poursuite constitué par la déclaration de créances du 9 juin 2020, dont il n'est pas contesté qu'elle a été reçue le 12 juin 2020. Si la déclaration de créances du 9 juin 2020 reçue par le mandataire judiciaire ne mentionne pas les voies et délais de recours, la lettre adressée à M. A, reçue le 12 juin 2020, par laquelle une copie de la déclaration de créances lui a été transmise, précise les dispositions relatives à la contestation de la régularité de cet acte. Alors que le délai dont disposait M. A pour former une opposition à poursuite fondée sur la prescription des créances définitives déclarées le 9 juin 2020 et reçues le 12 juin 2020, courait jusqu'au 13 août 2020. Par suite, la contestation formée le 26 octobre 2020 est tardive. S'agissant du moyen tiré des créances ne tenant pas compte des sommes recouvrées par saisie à tiers détenteurs : 5. En application du b de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, la contestation du montant des créances déclarées doit être présentée dans le délai de deux mois à partir de la notification de tout acte de poursuite dès lors que le motif invoqué porte sur le montant de la dette. Alors que M. A disposait d'un délai courant jusqu'au 13 août 2020 pour contester le montant de ses créances, à la date du 26 octobre 2020, la contestation portant sur l'imputation des sommes recouvrées était tardive. 6. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par l'administration fiscale tirées de la tardiveté de la contestation des créances n° 2 et n° 3 doivent être accueillies. En ce qui concerne la créance n° 5 : 7. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de l'instruction que la taxe foncière au titre de 2018, d'un montant de 2 058 euros qui a fait l'objet d'un dégrèvement de ce même montant aurait fait l'objet de poursuite. Par suite, ce moyen sera écarté. 8. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale fait valoir, sans être contredit qu'aucune saisie à tiers détenteur n'a été diligentée pour obtenir le recouvrement des taxes foncières de 2019 et de 2020 de sorte que M. A ne peut utilement contester le montant de sa créance. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation des créances relatives aux taxes foncières des années 2018, 2019 et 2020, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Neumaier, conseillère, Mme Crassus, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. La rapporteure, L. CRASSUS La présidente, M. SELLES La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2103371_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel